Chapitre II la Condamnation Pénale et la
Relégation
La relégation était une institution qui de nos
jours, n'existe ni en France où elle avait été introduite
par la loi du 27 mai 1885, ni en République du Mali.
Nous avons jugé nécessaire de l'analyser dans le
dessein de démontrer aux uns et aux autres que la politique criminelle
évolue en fonction des mentalités et des réalités
sociales.
La relégation avait été conçue
comme une mesure d'élimination des délinquants
récidivistes présumés incorrigibles. Peu à peu elle
fut organisée dans un esprit plus spécialement
pénitentiaire en vue de la resocialisation des délinquants
particulièrement redoutables. En même temps l'absolutisme du
législateur s'est atténué, celui-ci ayant renoncé
depuis 1954 à imposer au juge la prononciation de la relégation
lorsque les conditions générales et spéciales
d'application de cette peines étaient réunies.
Section I Les Conditions Générales de la
relégation
Il s'agit des conditions de fond et de forme.
Paragraphe I Les Conditions de Fond
La relégation étant la conséquence la
plus grave que la loi attachait à la qualité de récidive
présupposait l'existence d'un passe judiciaire. Neanmoins les conditions
de la relégation ne coincidaient pas absolument avec celles de la
récidive - aggravation, les premières sont plus strictes.
A - conditions relatives aux condamnations inscrites
au Casier Judiciaire
À ce niveau on notait la nécessite de
condamnations prononcées par les juridictions française, et la
nécessite de condamnations pénales définitives.
Les condamnations prononcées par les juridictions
étrangères ne comptaient pas pour la relégation.
Mais contrairement aux règles admises en matière
de récidive- aggravation seules les condamnations émanant de
juridictions françaises de droit commun entraient en ligne de compte
pour la relégation.
Il faut noter que seules les condamnations motivées
des infractions de droit commun étaient prises en considération.
En effet ni les infractions militaires prévues par les textes du droit
pénal militaire ni les infractions politiques ne constituaient des
antécédents générateurs de la relégation.
De même que pour les récidive- aggravation les
condamnations pénales antérieures ne comptaient pour la
relégation que si elles étaient devenues définitives.
Il convient maintenant d'analyser les conditions relatives
à la dernière condamnation et au délai des rechutes, au
sexe et à l'age.
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