B - Conditions relatives à la dernière
condamnation, au délai des rechutes, au sexe et à l'age
Il faut noter que la relégation était une peine
complémentaire attachée à certaines peines principale dont
la prononciation venant après un lourd passé judiciaire faisait
en quelque sorte déborder le vase.
La peine principale prononcée devait donc
répondre aux conditions spéciales de la relégation et elle
devait être en outre compatible avec l'exécution
postérieure de la relégation. La relégation étant
une peine perpétuelle était inconciliable, par exemple, avec la
peine de mort ou avec celle des travaux forcés à
perpétuité.
Il faut noter que la relégation pouvait être
prononcée à plusieurs fois de suite dans la mesure où une
décision de grâce en a dispensé une première fois le
condamné.
Les condamnations que la loi érigeait en causes de la
relégation devraient être toutes échelonnées sur une
période de dix années. En effet, c'est la concentration des
condamnations successives sur une courte période de temps qui
révèle l'état dangereux et l'incorrigibilité du
récidiviste. Il faut rappeler que la loi interdisait l'application de la
relégation aux femmes et aux individus qui étaient
âgés de plus de soixante ans ou de moins de vingt et un ans
à l'expiration de leur peine.
La peine venant à expiration était la peine
principale à laquelle la relégation est attachée en tant
que peine complémentaire.
Toutefois la relégation était remplacée
à l'égard des femmes et des hommes trop jeunes ou trop vieux par
des succédanés prescrits par la loi : l'interdiction de
séjour pendant vingt ans pour les femmes majeures, l'interdiction de
séjour à perpétuité pour les hommes
âgés de plus de 60 ans, et le placement du mineur de 21 ans dans
une institution d'éducation corrective jusqu'à sa
majorité.
Il convient maintenant de voir les conditions de forme de la
relégation.
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