Paragraphe II Les effets de la libération
conditionnelle
Il faut noter que la libération conditionnelle
n'éteint pas la peine et n'efface pas la condamnation.
Il s'agit ici d'examiner les situations du condamné
pendant et après le délai d'épreuve.
A - Situation du libéré pendant le
délai d'épreuve
Le délai d'épreuve est la période de
temps qui sépare le libéré de la date où sa peine
s'achèvera. Or pendant ce délai et bien qu'il soit en
liberté, le libéré est censé continuer à
exécuter sa peine. La libération conditionnelle n'est donc pas
une véritable cause de suspension de la peine au point de vue juridique.
Le condamné est dispensé provisoirement de subir le surplus de sa
peine privative de liberté. Elle s'analyse en une mode adoucie
d'exécution de la peine.
Il en résulte deux conséquences importantes.
La première conséquence, c'est que le
libéré continue à subir en liberté toutes les
incapacités qui s'attachent à la peine principale, l'interdiction
légale notamment. Et c'est à compter du jour de la
libération définitive, c'est-à-dire du jour de
l'extinction de la peine que commence à courir les délais
d'extinctions des effets accessoires de la condamnation.
Quant à la deuxième conséquence, la
libération est soumise à l'observation de certaines conditions
prévues par la loi.
L'octroi ou le maintien de la liberté conditionnelle
pourra être subordonné à l'observation de l'une ou de
plusieurs des formalités suivantes : la remise de tout ou partie du
pécule au service pénitentiaire d'insertion, placement dans un
centre d'hébergement ou dans une oeuvre habilitée, abstention de
paraître dans certaines localités, interdiction de certaines
activités professionnelles. Dans certains cas, il peut s'agir d'un
engagement dans l'armée, fréquentation régulière
d'un centre de santé en vue d'y recevoir un traitement. S'il s'agit d'un
étranger, de l'expulsion du territoire national. Le libéré
peut se voir imposer la résidence en un lieu déterminé et
doit se prêter aux contrôles du juge et des travailleurs
sociaux.
Le libéré conditionnel peut
bénéficier de mesures d'aide en vue de son reclassement
social : aide morale et éventuellement matérielle, dans des
conditions prévues par la loi.
Il convient maintenant de voir la situation du
libéré à l'expiration du délai d'épreuve.
B - Situation du libéré à
l'expiration du délai d'épreuve
La durée des mesures d'assistance et de contrôle
est fixée par la décision portant libération
conditionnelle.
Elle ne peut être moindre que la durée de la
peine que le condamné avait encore à subir au moment de la
libération. Elle pourra la dépasser pour une période d'un
an. Cependant si la peine était perpétuelle, la durée des
mesures est fixée à un maximum de dix ans, sauf à
l'encontre des condamnés à la peine incompressible de la
réclusion criminelle à perpétuité pour lesquels la
durée des mesures pourra être fixée sans limitation dans le
temps.
Si la période d'épreuve se termine sans
incident, la libération du condamné est définitive. La
peine est réputée exécutée depuis le jour de la
libération conditionnelle. La condamnation subsiste évidemment et
continue à produire ses effets normaux.
S'il survient des incidents la révocation pourra
être prononcée. En cas de révocation de la
libération conditionnelle, le condamné est
réincarcéré pour subir tout ou partie de la peine qu'il
lui restait à subir au moment de sa libération conditionnelle.
Il faut maintenant analyser la condamnation Pénale et
la relégation.
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