Deuxième partie : la sanction pénale
et la Réinsertion sociale
Il faut noter que le droit de punir n'aura pas de
signification que dans la mesure où la rétribution du
passé fautif du délinquant devra contribuer à la
réinsertion sociale du condamné.
Ainsi pourra s'expliquer l'attitude du législateur qui,
sitôt la condamnation prononcée, admet souvent que cette
condamnation ne sera pas exécutée ou que son exécution
sera accélérée. Ainsi pourra s'expliquer également
le fait qu'en présence de certains délinquants
particulièrement dangereux et particulièrement endurcis le
même législateur décide qu'une fois la condamnation
prononcée et exécutée le détenu sera
relégué jusqu'à la fin de sa vie, c'est-à-dire
retranché du monde civilisé. Enfin, ainsi pourra s'expliquer le
fait que la loi permet, après coups, de cicatriser les condamnations
passées en prononçant la réhabilitation du
condamné.
Nous analyserons successivement la réinsertion sociale
accélérée, la relégation du condamné et la
réhabilitation.
Chapitre I La condamnation pénale et la
réinsertion accélérée
Ici nous étudierons d'abord le sursis avant de voir la
libération conditionnelle.
Section I le sursis
Il convient de souligner que le sursis est une mesure
d'indulgence que le juge a la faculté de prendre en faveur d'un
délinquant primaire, c'est-à-dire qui n'a jamais
été condamné auparavant. Le juge pourra déclarer
qu'il sera sursis à l'exécution de la condamnation qu'il viendra
à prononcer ; si pendant un certain délai d'épreuve
qui est de cinq ans, le condamné ne récidive pas, la dispense de
peine deviendra définitive. Mais si pendant ce délai le
condamné rechute, le sursis sera révoqué et la peine devra
être exécutée.
Le sursis est un procédé de politique criminelle
qui a pour but de prévenir la récidive en donnant au
condamné, menacé d'exécuter sa peine, un
intérêt supérieur à se bien conduire. Il
présente aussi l'avantage de soustraire le délinquant primaire
aux mauvaises influences de la prison.
Cependant le juge devra avoir à l'esprit que l'usage
trop étendu du sursis risquera d'accréditer dangereusement dans
le public l'idée que le premier pas en matière pénale, ne
coûte rien.
C'est pourquoi la connaissance des conditions et effets du
sursis par le juge s'avère nécessaire.
Paragraphe I les conditions de prononciation du sursis
Il s'agit des conditions de fond, d'opportunité et de
forme.
A - les conditions de fond
Les conditions de fond sont relatives à la
qualité du condamné, à la nature de la peine
prononcée, et elles concernaient aussi jusqu'à une date
récente la nature de l'infraction commise.
Il convient de souligner que la qualité du
condamné est très importante.
En principe, seuls les délinquants primaires peuvent
bénéficier du sursis. Mais la notion de délinquant
primaire demande à être précisée à la
lumière de la loi n° 01-079 ANRM portant code pénal en
République du Mali.
L'article 19 alinéa 1er du code
pénal précise que : « En cas de condamnation
à l'emprisonnement ou à l'amende, les cours et tribunaux peuvent,
si l'accusé ou le prévenu n'a pas subi antérieurement une
condamnation à l'emprisonnement pour crime ou délit, ordonner en
motivant leur décision, qu'il sera sursis à l'exécution de
tout ou partie de la peine. ». Il résulte de cet article que
la notion de délinquant primaire doit s'entendre très largement
à propos du sursis puisque certains individus qui déjà ont
été condamnés peuvent néanmoins obtenir le
sursis.
Parmi ces individus l'on peut retenir :
- ceux qui ont été condamnés seulement
à une peine d'emprisonnement ou même à une peine criminelle
pour une infraction politique ou pour une infraction militaire ;
- ceux qui ont été condamnés à une
peine d'emprisonnement mais pour une contravention ;
- ceux dont les condamnations ont été
effacées par l'amnistie ;
- ceux dont les condamnations sont irrévocables au
moment où a été commise l'infraction qui va donner lieu au
nouveau jugement.
Concernant la nature de l'infraction commise, elle n'a en
principe aucune importance. Toutes les infractions, quelles que soit leur
espèce ou leur nature, sont susceptibles de donner lieu à une
condamnation avec sursis.
Enfin la nature de la peine prononcée joue un grand
rôle car le sursis peut être accordé pour les peines
d'amende.
En ce qui concerne les peines d'amende, le juge devra savoir
que le sursis n'est applicable qu'aux amendes pénales. Il ne l'est pas
s'il s'agit d'une amende fiscale, car une amende fiscale est à la fois
une peine en réparation civile envers le trésor.
De même que le juge a la possibilité d'accorder
le sursis à l'exécution des peines, il pourra accorder le sursis
avec mise à l'épreuve conformément à l'article 20
du code pénal qui stipule que : « le sursis avec
mise à l'épreuve est applicable aux condamnations à
l'emprisonnement prononcés pour crime ou délit de droit
commun. ». Il résulte de cet article que le juge peut
déclarer l'exécution de la condamnation par provision. Mais, il
faut noter que le délai d'épreuve que le juge devra fixer ne
devra pas être inférieur à 3 ans, ni supérieur
à 5 ans ainsi que les épreuves probatoires assignées au
condamné.
Il convient maintenant de connaître les conditions
d'opportunité et de forme.
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