B - Les conditions d'opportunité et de forme
Concernant les conditions d'opportunité, le juge doit
savoir, malgré que la loi le lui permet que, le sursis n'est pas un
droit pour le délinquant primaire. Le juge dispose d'un pouvoir
souverain d'appréciation pour l'accorder ou le refuser selon les
circonstances de l'espèce et la personnalité du
délinquant. Le contraire serait absurde et serait interpréter
comme un encouragement à la délinquance. Le juge a, même le
pouvoir lorsque l'infraction est punie à la fois par une peine
d'emprisonnement et par une peine d'amende de ne prononcer le sursis que pour
une seule peine conformément à l'article 19 du code pénal.
Toutefois le juge ne devra pas accorder le sursis pour une fraction de la peine
seulement.
Quant aux conditions de forme, il faut noter que toutes les
juridictions, de droit commun ou d'exception, ont le pouvoir d'accorder le
sursis dans les conditions prévues par la loi. Mais la décision
de sursis doit toujours être motivée et lors de la lecture du
jugement ou de l'arrêt le président doit à peine de
nullité avertir le condamné que si dans un délai de cinq
ans il commet une nouvelle infraction le sursis sera révoqué.
En réalité l'obligation pour le juge de motiver
la décision accordant le sursis consiste dans l'énonciation de la
réunion des conditions légales d'application du sursis, sans que
le juge soit tenu de s'expliquer sur les motifs d'opportunité qui l'ont
inspiré.
Il faut maintenant analyser les effets du sursis.
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