Paragraphe III : la répression successive des
infractions multiples
Il arrive que les infraction commises en même temps ne
soient pas découvertes que successivement, les unes étant
découvertes après le jugement des autres.
Ici nous analyserons successivement la confusion des peines
plus faibles avec la peine la plus forte.
A - la Confusion des peines plus faibles avec la peine
la plus forte
Eu égard au principe de non cumul des peines le
délinquant multiple ne doit exécuter qu'un seul châtiment,
le plus sévère. Il en résulte que les peines plus faibles
se trouvent confondues, au point de vue de leur exécution, avec la peine
la plus forte. Elles sont censées s'exécuter en même temps
que la peine la plus forte. Mais cette confusion des peines ne s'opère
pas toujours de la même manière. Il faut distinguer le cas
où les peines prononcées sont toutes de même nature et de
même degré et celui où elles sont de nature et de
degré différent.
Concernant la confusion des peines de même nature et de
même degré, supposons que deux peines correctionnelles aient
été successivement prononcées contre le même
individu, par exemple une peine d'un an de prison pour bris de scellés
et une peine de deux ans de prison pour vol. en l'espèce la peine la
plus forte est celle du vol car le vol est puni au maximum de 5 ans de prison
tandis que le maximum applicable au bris de scellés, est seulement de
trois ans.
À première vue l'on pourrait croire que le
condamné n'exécutera que la peine de deux ans prononcée
pour le vol. effectivement, c'est ce qui se passera si le juge ordonne la
confusion de la peine d'un an avec la peine de deux ans. Mais il pourra en
être différemment et le juge pourra ordonner le cumul de ces
peines, parce que l'addition de ces deux peines n'excède pas le maximum
légal de la peine la plus forte. Cela s'explique par le fait que la
peine la plus forte, c'est le maximum légal de la peine attachée
au délit le plus grave, et tant que ce maximum légal qui pourrait
être prononcée tout entier pour l'infraction la plus grave, n'est
pas atteint, la pénalité applicable à l `ensemble des
infractions multiples n'est pas épuisée.
En cas de silence du juge sur la confusion des deux
peines le ministère public devra distinguer selon que le total de ces
deux peines excède ou non le maximum de la plus forte. Dans la
négative, il est de principe qu'elles devront être subies
cumulativement. Le principe est contestable lorsque le silence du juge sur la
confusion s'explique en raison de son ignorance de la première
condamnation. Quoi qu'il en soit le condamné à toujours le droit
de saisir le juge en interprétation.
Dans l'affirmative le ministère public ne pourra faire
exécuter les deux peines intégralement, mais il a la
possibilité de les faire cumuler jusqu'à la limite du maximum de
la plus forte.
Quant à la confusion des peines de nature ou de
degré différents, il est évidemment impossible d'ordonner
leur exécution cumulative dans les limites du maximum de la plus forte.
En l'espèce la confusion des peines plus faibles avec la peine la plus
forte sera alors obligatoire.
Mais des complications, en la matière peuvent se
produire du fait que la peine la plus faible prononcée la
première, était déjà partiellement
exécutée au moment où a été prononcée
la peine la plus forte. Voici un exemple tiré d'une jurisprudence, qui
malgré son ancienneté, garde toute sa valeur
démonstrative. Le 28 mai 1892 un individu est placé sous mandat
de dépôt sous la prévention de recel. Le 15 avril 1893 il
est condamné pour ce recel à trois ans de prison. En cours de
peine le 16 juin 1894 il est condamné par la cour d'assises d'Alger
à 5 ans de réclusion pour un crime commis en même temps que
le recel, et la confusion de la peine du recel avec la peine de
réclusion est ordonnée. Le condamné demanda à ce
que le temps qu'il aurait passé à l'exécution de la
première peine de prison fut imputé sur la durée de la
peine de réclusion, et il soutenait que, faute de cette imputation, la
règle de non cumul serait violée. La cour d'Assises saisie par
lui en interprétation de son arrêt de condamnation lui donna
raison. (crim.23 juillet 1897)
La question très complexe se présente en
pratique sur deux plans.
Il s'agit d'abord de décider si le temps passé
par le délinquant en détention préventive jusqu'à
sa première condamnation pour l'infraction la moins grave peut
être imputé sur la durée d'exécution de la peine la
plus forte prononcée en second lieu. La cour de cassation répond
affirmativement.
Il s'agit aussi de décider, le cas
échéant, si le temps passé à l'exécution
partielle ou total de la peine la plus faible prononcée la
première peut être imputé sur la durée
d'exécution de la peine la plus forte prononcée
postérieurement. Il faut noter que la cour répond ici encore
affirmativement en ces termes : « la peine la plus forte
suffit à la punition de tous les crimes ou délits qui ont
précédés la condamnation et les accusés ou
prévenus sont réputés n'avoir encouru que cette
dernière peine, les peines les plus faibles devant être
regardées comme n'ayant jamais été
exécutées, et le condamné devant être
considéré comme n'ayant jamais cessé d'être en
état de détention préventive à raison du crime qui
à motivé la condamnation la plus forte ». Dans d'autres
circonstances, la jurisprudence admet également
que : « L'exécution des peines plus faibles a lieu
simultanément avec celle de la peine la plus forte ».
L'exécution préalable de la peine la plus faible
devra être évitée en ce sens qu'il faudra surseoir à
son exécution lorsqu'au cours des débats sur l'infraction la
moins grave, intervient la découverte de l'infraction la plus grave.
Bien entendu que ces précautions sont inopérantes lorsque cette
découverte est postérieure aux débats.
Il convient maintenant de voir l'exécution des peines
plus faibles en cas d'inexécution de la peine la plus forte.
|