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Sanction pénale

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par Seybou Bakary OUATTARA
Université de Bamako - Maitrise, carrières judiciaires 2009
  

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B - les Conséquences de la condamnation pour infractions multiples

Apres la condamnation du délinquant à une peine principale unique deux situations critiques peuvent se présenter. La première situation, c'est que le condamné commet une nouvelle infraction, mais le chef majeur de la condamnation antérieure pour infractions multiples ne compte pas pour la récidive. La question se pose de savoir si les chefs mineurs comptent-ils et dans quelle mesure  pour la récidive ? La deuxième situation quant à elle, la condamnation pour infractions multiples disparaît par suite d'une amnistie ou d'une annulation spéciale. La question se pose également à ce niveau de savoir si les chefs mineurs subsisteront-ils et dans quelle mesure ?

Dans la première situation où le chef majeur ne compte pas pour la récidive, lorsqu'un individu qui a subi une première condamnation pour un délit militaire plus grave et pour un délit de droit commun moins grave, et que c'est la peine du délit militaire qui a été prononcée ; moins de cinq ans après il commet la même infraction de droit commun que la première fois, l'on se pose la question de savoir si cet individu est en état de récidive ? Et s'il a obtenu le sursis la première fois, ce sursis sera-t-il révoqué ?

À première vue, le juge serait tenté de dire que cet individu n'est pas en état de récidive, parce que les condamnations prononcées pour délits militaires ne peuvent constituer de premier terme de récidive. Mais il ne faut pas oublier que cet individu a été déclaré coupable dans la condamnation globale qu'il subi d'un délit militaire et d'un délit de droit commun. Et c'est pourquoi il sera considéré comme un récidiviste car le délit de droit commun compte lui pour la récidive. Dans ce cas les difficultés se retrouvent au niveau du calcul par le juge de l'aggravation de peine de récidive, qui est en effet impossible à pratiquer si l'on se trouve dans un cas où la peine infligée pour la première infraction sert de base à l'aggravation de la peine encourue pour deuxième infraction.

En cas de récidive de peines correctionnelles à peine correctionnelle la loi traite différemment le récidiviste dont la première condamnation était supérieure à un an de prison et celui dont la première condamnation était inférieure à un an de prison. Dans le premier cas le juge devra appliquer le maximum de la peine encourue pour le second délit. Par contre dans le deuxième cas, il devra, au maximum doubler le montant de la première condamnation. Or supposons que l'individu dont-il était question plus haut ait été condamné à huit mois de prison pour le délit militaire et le délit de droit commun qu'il avait commis la première fois. La question se pose maintenant de savoir comment le juge appliquera-t-il la règle de doublement, puisqu'il ne sait pas à dans quelle mesure cette peine de huit mois s'appliquait au délit de droit commun ?

Pendant longtemps les tribunaux ont jugé la difficulté insurmontable, et ne pouvant connaître le quantum exact de la peine applicable au premier délit de droit commun, et refusaient alors d'aggraver la peine encourue par le récidiviste pour sa rechute dans ce même délit*(*).

Mais aujourd'hui, le juge devra savoir que la condamnation pour infractions multiples, est une peine globale. La peine unique qui a été prononcée a un caractère indivisible, en ce sens qu'elle s'applique à l'ensemble des infractions réprimées et à chacune en particularité dans sa totalité, de telle sorte que si nous revenons à l'exemple pris ci- haut, il faudra admettre que la peine de huit mois de prison est censée avoir été prononcée tout entière pour les deux infractions militaire et de droit commun ensemble, et pour chacun d'eux en totalité. En l'espèce le juge devra donc présumer que le délit de droit commun a été frappé d'une peine de huit mois de prison et c'est sur cette base qu'il devra calculer l'aggravation de la deuxième peine.

Il faut souligner qu'à l'intérieur du concours d'infractions chaque infraction concurrente moins grave perd sa pénalité propre pour encourir dans sa totalité la peine qui est attachée par la loi à l'infraction la plus grave.

Quant à la deuxième situation où le chef majeur de la condamnation est amnistié ou annulé, supposons qu'un individu, après avoir été condamné à deux ans de prison pour une escroquerie et pour un délit d'émission de cheque sans provision, contexte avec succès par un pourvoi en cassation ou en révision la régularité de sa condamnation du chef d'escroquerie. La condamnation du chef d'escroquerie va être annulée et elle disparaîtra du casier judiciaire. Mais la condamnation pour émission de cheque sans provision subsistera et la peine encourue pour ce dernier délit devra s'exécuter intégralement si la peine infligée à l'escroquerie n'a pas encore été subie. La difficulté qui surgit ici, c'est que la peine encourue pour l'émission de cheque sans provision étant la plus faible, n'a pas été prononcée. Donc comment la faire exécuter ?

La condamnation de deux ans d'emprisonnement pour escroquerie et délit d'émission de cheque sans provision sera maintenue, si malgré l'erreur commise par le juge dans la citation du texte compétent, la peine prononcée sur la base du texte incompétent est identique à celle prévue par le texte compétent. En effet, la cassation est dans ce cas inutile et sans intérêt pour le condamné. La peine de deux ans d'emprisonnement qui a été prononcée pour escroquerie et émission de cheque sans provision devra être maintenue, malgré l'annulation de la condamnation pour escroquerie, car elle aurait pu être prononcée pour le seul délit d'émission de cheque sans provision qui, en effet est passible d'une peine de un à trois ans d'emprisonnement (article 276 CP).

Les inconvénients qui résultent de la prononciation d'une seule peine sont encore plus sensibles lorsque le chef majeur de la condamnation est amnistié sans que les chefs mineurs puissent bénéficier de cette mesure. Il est alors absolument impossible de faire subir au condamné le châtiment qui s'attache aux chefs mineurs, car l'on ne peut pas renvoyer l'affaire devant un juge qui sera chargé de prononcer la ou les peines plus faibles.

C'est pourquoi les plus récentes loi d'amnistie contiennent la formule suivante : « En cas de condamnation pour infractions, le condamné est amnistié si l'infraction amnistiée par la présente loi comporte la peine la plus forte, ou en tout cas une peine égale à la peine prévue pour les autres infractions poursuivies lors même que les juges, après avoir accordée des circonstances atténuantes pour cette infraction, auraient emprunté la répression à un article prévoyant une peine inférieure »*(*).

Par conséquent l'amnistie de l'infraction la plus grave profite automatiquement aux infractions plus faibles même si prises isolement, ces dernières infractions n'auraient pas dû bénéficier de l'amnistie.

* * Roger Merle : Droit pénal Général Complémentaire. Presses Universitaires de France. 1957

* * Roger Merle : Droit pénal Général Complémentaire. Presses Universitaires de France. 1957

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