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Sanction pénale

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par Seybou Bakary OUATTARA
Université de Bamako - Maitrise, carrières judiciaires 2009
  

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Paragraphe II : la répression simultanée des infractions multiples

Il faut ici supposé que les diverses infractions concurrentes commises par le même individu sont découvertes en même temps. Le ministère public devra engager contre cet individu une seule poursuite qui devra comporter autant de chefs qu'il y a eu d'infractions commises, puisque ces infractions sont distinctement imputables à leur auteur. Mais un seul jugement statuera sur toutes ces infractions puisqu'elles sont connexes.

Nous verrons d'abord le contenu de la condamnation pour infractions multiples avant de dégager les conséquences de la condamnation pour infractions multiples.

A - Le Contenu de la condamnation pour infractions multiples

C'est ici qu'entre en scène la règle de non cumul des peines.

En l'absence de dispositions expresses de la loi en la matière, le juge pourra en raison de certaines considérations prononcer la peine la plus forte. Mais à ce niveau, l'on se pose deux questions : comment le juge déterminera-t-il la peine la plus forte ?est ce que la règle du non-cumul interdit au juge de prononcer les peines complémentaires attachées aux infractions les moins graves ?

Quant à la condamnation à la plus forte peine principale, le juge pourra choisir la plus forte de toutes les peines principales attachées par la loi à chacune des infractions simultanément poursuivies. Mais en vertu de quel critère déterminera-t-il la peine la plus forte ?

L'on enseigne d'une part que la peine la plus forte se détermine in abstracto, c'est-à-dire que le juge, apres avoir comparé les textes violés par les différentes infractions devra appliquer celui qui prévoit la peine la plus élevée soit par sa nature, soit par son degré, soit par sa durée maximum ou son taux maximum. Mais cette détermination in abstracto de la peine la plus forte est insuffisante*(*). Le juge pourra le compléter, ou au besoin le rectifier par une détermination in concreto. Il se peut en effet, que les complications pénales propres à chaque infraction commise (circonstances aggravantes ou atténuantes) modifient profondément la gravité que la loi leur attribue abstraitement.

D'autre par les peines devront être appréciées quant à leur nature et à leur durée ; quant à leur nature d'après la classification du code pénal ; quant à leur durée d'après les circonstances aggravantes ou atténuantes qui ont accompagnées le crime ou le délit, ou d'après le nombre de ces crimes ou délits qui caractérisent la perversité plus ou moins opiniâtre de l'individu qui s'en est rendu coupable. Cette dernière méthode laisse nettement entendre que dans les limites du maximum légal de la peine la plus forte le juge aura toute latitude pour tenir compte du nombre des infractions à réprimer et pour donner par conséquent à l'unique sanction prononcée tout son caractère de peine globale.

En ce qui concerne la condamnation aux peines complémentaires, il faut savoir que dans les premières années du XIXe siècle, l'on se demandait si la règle de non cumul des peines interdisait au juge de prononcer les peines complémentaires encourue par le délinquant pour les infractions moins graves. Aujourd'hui les peines complémentaires afférentes aux infractions moins graves devront être prononcées en ce sens que la peine complémentaire n'est pas attachée comme la peine accessoire à la peine principale, mais à l'infraction elle-même.

Quant aux peines accessoires afférentes aux peines moins fortes, elles devront suivre le sort de ces peines principales et seront donc soumises au non cumul des peines.

* * Roger Merle : Droit pénal Général Complémentaire. Presses Universitaires de France. 1957

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