B. Le repositionnement des Pays
Développés
Les premiers articles de la CDB offrent une place de choix aux
pays en développement qui sont les pays qui détiennent
l'essentiel des ressources
20 Voir le document produit en collaboration entre
BEDE (Bibliothèque d'Echange de Documentation et d'Expériences),
GRAIN (Genetic Ressources Action International) et INADES Formation en Avril
2006 intitulé : Les droits des communautés africaines, face aux
DPI page 12.
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biologiques de la planète. Dans cette optique, le
principe de souveraineté des Etats sur les ressources a
été reconnu comme la clé de voüte dans la mise en
oeuvre de toutes les autres dispositions de la CDB. Au demeurant, il fallait
impérativement satisfaire les autres signataires de la Convention
à savoir les pays développés. Partant, la
consécration des DPI dans la CDB résonnait comme une victoire,
une récompense pour les pays développés. En
réalité, Les principaux bénéficiaires des DPI ce
sont les pays développés dans la mesure où d'une part, ils
en sont les initiateurs et d'autre part, en raison du fait que l'acquisition
d'un brevet nécessite de nombreux moyens financiers hors de la
portée d'un pays en développement. Cette initiative de la CDB
semble être conforme avec l'esprit du point 19 de son préambule
qui stipule : « Reconnaissant que le développement
économique et social et l'éradication de la pauvreté sont
les premières priorités des pays en développement qui
prennent le pas sur toutes les autres ». Il ressort de cette
stipulation que le droit conféré aux Etats, aux Etats en
développement en particulier, sur leurs ressources est en
réalité un moyen pour ces pays de lutter efficacement contre la
paupérisation et la dégradation économique et social.
Ainsi, en délivrant les brevets et autres droits de
propriété intellectuelle aux sociétés des pays
riches, les pays en développement pourront tirer les ressources
financières nécessaires aux fins de faire face à ces
priorités. Lorsque les grandes firmes internationales exerçant
dans le domaine de la chimie, de l'agriculture ou encore dans celui de la
santé, se voient accordés, par les Etats détenant les
ressources biologiques qu'ils recherchent, le droit d'accès sur ces
ressources, elles agissent prioritairement dans le cadre de l'obtention de
brevet. Partant, elles recourent à la biotechnologie en utilisant des
systèmes biologiques, des organismes vivants, ou des dérives de
ceux-ci, pour réaliser ou modifier des produits au des
procédés à usage spécifique, ce qui pourra leur
garantir un profit économique important. Cependant, l'acceptation par
les pays en développement, de la consécration des DPI dans la CDB
n'a pas réellement causé de difficultés d'autant plus que
les DPI tels que évoqués dans la CDB restent soumis aux
législations nationales des Etats conformément au principe de
souveraineté et au point 3 de l'article 16 de la CDB qui dispose :
« Chaque Partie contractante prend, comme il convient, les mesures
législatives, administratives ou de politique générale
voulues pour que soit assuré aux Parties contractantes qui fournissent
des ressources génétiques, en particulier celles qui sont des
pays en développement, l'accès à la technologie utilisant
ces ressources et le transfert de ladite technologie selon des
modalités mutuellement convenues, y compris à
la technologie protégée par des brevets et autres droits de
S(RS(I1)t1) IQfCfFIlfllfk ».
Il convient de préciser que le clin d'oeil
opéré par la CDB relativement aux DPI aura nécessairement
des implications sur la Convention elle-même.
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