Paragraphe 2 : Une nécessaire synergie entre les
objectifs et principes de la Convention
Pour atteindre son objectif global de sauvegarde de la
diversité biologique et de l'arrêt immédiat de son
érosion, les principes et objectifs spécifiques que s'est
fixée la CDB doivent nécessairement être
complémentaires. Cependant, après un examen comparatif de
ceux-ci, l'on se rend compte qu'ils sont en réalités difficiles
à agencés.
A. Une conciliation indispensable
Seule une jonction parfaite entre les objectifs de la
Convention et ses principes permettra d'atteindre les objectifs de
réduction du fort taux actuel d'érosion de la diversité
biologique.
En effet les objectifs spécifiques tels que
définis à l'article 1er de la Convention, notamment la
conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable des
éléments de cette diversité et le partage juste et
équitable des avantages découlant de l'exploitation des
ressources génétiques doivent être réalisés
conformément aux principes de la Convention, notamment le principe de
souveraineté des Etats sur leurs ressources, que nous pourrions
qualifiés de principe primordial. Ainsi, seuls les Etats dans la limite
de leurs territoires devront avoir la primauté en matière de
conservation, d'utilisation durable des différentes espèces
composant leurs faunes, leurs flores et leurs écosystèmes ainsi
qu'au niveau du partage juste et équitable des avantages
découlant de l'exploitation des ressources génétiques .
Ils devront donc à ce titre utiliser tous les moyens humains,
matériels et financiers dans le cadre de l'exécution de ces
missions. Cette nécessité de concilier les objectifs et les
principes de la CDB, apparaît expressément dans le texte de la
Convention, précisément au niveau des points 4 et 5 et 20 du
Préambule qui réaffirment : « que les Etats ont des
droits souverains sur leurs ressources biologiques, que les Etats sont
responsables de la conservation de leur diversité biologique et de
l'utilisation durable de leurs ressources biologique » , et
rappellent que les Etats sont : « Conscientes du fait que la
conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique
revêtent la plus haute importance pour la satisfaction des besoins
alimentaires, sanitaires et autres de la
population de la planète, qui ne cesse de
croître, et que l'accès aux ressources génétiques et
à la technologie ainsi que leur partage sont de ce fait indispensables
».
B. Une conciliation laborieuse
Deux positions étatiques s'affrontaient lors
négociations relatives à l'adoption de la CDB9. D'un
côté, les pays du Sud, qui s'opposaient à toute mesure
susceptible de porter atteinte à leurs souverainetés et de
l'autre, les pays du Nord, principaux exploitants des ressources naturelles
provenant en majorité des pays du Sud, qui ne voulaient pas voir
s'ériger des barrières empêchant l'accès à
ces ressources. Ainsi, le texte de la Convention a essayé autant que
faire se peut de concilier ces différents intérêts.
En effet, en vertu du principe de souveraineté des
Etats des ressources qui est selon la CDB, le principe de gestion des
ressources biologiques, les stratégies de conservation et d'utilisation
durable des ressources issues de la biodiversité, ainsi que le pouvoir
de déterminer l'accès aux ressources génétiques
appartient aux Gouvernements et sont régis par la législation
nationale de chaque Etat. Mais la réalité à laquelle, nous
sommes confrontés c'est que les pays riches en biodiversité sont
plupart des pays en développement, à la recherche de ressources
financières pour le développement économique et social de
leur pays. Dans ces pays, les actions en faveur de la protection de
l'environnement ne sont pas prioritaires vu les moyens très
limités en la matière.
Comment demander à ces Etats de conserver et de
procéder à une utilisation durable des ressources biologiques
quand on leur donne simultanément le droit d'exploiter ou de confier
l'exploitation de ses ressources à des grosses firmes internationales de
bio prospection en contrepartie de mesures techniques et financières
souvent mal définies. Par ailleurs, lorsqu'on parcourt le point 2 de
l'article 15 de la Convention, on peut lire : « Chaque Partie
contractante s'efforce de créer les conditions propres à
faciliter l'accès aux ressources génétiques aux fins
d'utilisation écologiquement rationnelle par d'autres Parties
contractantes et de ne pas imposer de restrictions allant à l'encontre
des objectifs de la présente Convention. ». Doit-on
9 Les positions étaient clairement
affichées, d'un côté les Pays Développés qui
ne voulaient pas que la Convention soit un obstacle à leurs politiques
commerciales et de l'autre les Pays en Développement qui voulaient
impérativement maintenir leurs souverainetés sur leurs ressources
naturelles.
comprendre ici, que les rédacteurs tiennent à
préciser les enjeux commerciaux qui encadrent la question de la
conservation de la biodiversité ? On peut déduire par là
que la puissance des mécanismes et des intérêts de
l'utilisation des ressources biologiques risque d'être à la longue
bien plus forte que la souveraineté des Etats sur leurs ressources.
De ce qui précède, il semble judicieux
d'affirmer que sous cet angle la CDB constitue hélas un pas de plus dans
la marchandisation du vivant10. Espérons déjà
que les Etats respectent effectivement les obligations qu'ils se sont
assignés en signant la CDB ?
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