WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Le droit international de l'environnement face aux enjeux liés à  la conservation de la biodiversité

( Télécharger le fichier original )
par Yannick Alain TROUPAH
Université de Limoges - Master II Droit International de l'Environnement 2010
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

conciliables

Il s'agira ici de montrer comment il est difficile pour le droit de la biodiversité de concilier données scientifiques et exigences environnementales avec les préoccupations à caractère anthropocentriste. Cette réalité apparaît clairement dans le contenu de la Convention notamment au niveau de ses objectifs et principes.

Dans un premier mouvement, il sera question de la détermination des objectifs et principes de la Convention (Paragraphe 1), puis dans un deuxième mouvement, nous soulèverons les différents points et éléments qui justifient leur difficile conciliation (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La détermination des objectifs et principes de la Convention

A- les objectifs de la Convention

L'article premier de la Convention dispose que : « les objectifs de la présente Convention, dont la réalisation sera conforme à ses dispositions pertinentes, sont la conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable de ses éléments et le partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques, notamment grâce à un accès satisfaisant aux ressources génétiques et à un transfert approprié des techniques pertinentes, compte tenu de tous les droits sur ces ressources et aux techniques, et grâce à un financement adéquat. ».

Ainsi, il ressort de la lecture de cette disposition trois objectifs majeurs. Il s'agit respectivement :

· de la conservation de la diversité biologique ;

· de l'utilisation durable des éléments de cette diversité ;

· du partage juste et équitable des avantages découlant de
l'exploitation des ressources génétiques.

La conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, suppose le
développement de stratégies nationales pour la conservation et l'utilisation durable

10

de la diversité biologique4 qui permettront notamment d' identifier et de contrôler les éléments constitutifs de la diversité biologique (écosystèmes, espèces, génomes et gènes) importants pour sa conservation et son utilisation durable, aux fins de conserver les données qui s'y rapportent. En outre, la mise en oeuvre des objectifs de la Convention impliquera la surveillance et l'analyse scientifique des processus et activités susceptibles d'avoir une influence défavorable sur la conservation et l'utilisation durable. Aux termes de la Convention, la conservation de la diversité biologique dans chaque pays peut se faire de différentes manières. Deux types de conservation ressortent expressément de la présente Convention au niveau des articles 2, 8 et 9. La conservation «in-situ», premier moyen de conservation, qui concerne la conservation des gènes, des espèces, et des écosystèmes dans leurs milieux naturels en créant, par exemple, des zones protégées, en reconstituant les écosystèmes dégradés, et en adoptant une législation propre à assurer la protection des espèces menacées. Ensuite, la conservation «ex-situ» s'effectue dans les zoos, les jardins botaniques et les banques de gènes qui conservent les espèces.

Il deviendra de plus en plus important d'encourager l'utilisation durable de la biodiversité, si l'on veut maintenir la diversité actuelle dans les années et les décennies à venir. Il est judicieux de rappeler que l'utilisation durable de la diversité biologique suppose une utilisation des éléments constitutifs de la diversité biologique d'une manière et à un rythme qui n'entrainent pas leur appauvrissement à long terme, et sauvegardent ainsi leur potentiel pour satisfaire les besoins et les aspirations des générations présentes et futures. Aux termes de la Convention, l'approche de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique doit permettre d'agir dans un cadre, où tous les biens et services fournis par la biodiversité dans les écosystèmes sont pris en compte.

Outre leurs activités nationales, les États doivent coopérer, selon qu'il conviendra, directement ou par l'intermédiaire d'organisations internationales compétentes, notamment à l'octroi d'un appui financier et autre pour les activités de conservation des pays en voie de développement, la coopération technique et scientifique, l'éducation, la formation et la sensibilisation du public mais aussi la notification et l'échange d'informations en cas d'activités susceptibles de nuire ou de présenter un danger grave ou imminent, et faciliter les arrangements aux fins de l'adoption de mesures d'urgence (articles 5 et 12-14).

4 Article 6. Mesures générales en vue de la conservation et de l'utilisation durable de la CDB

En ce qui concerne le partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques, la Convention encourage l'accès aux ressources génétiques, selon des modalités mutuellement convenues et avec le consentement préalable de la Partie qui fournit ces ressources, et la participation du fournisseur à la recherche scientifique afférente. Il faut donc retenir que la Convention sur la diversité biologique reconnaît que la souveraineté nationale s'étend à toutes les ressources génétiques, ainsi lorsqu'un micro-organisme, un végétal, ou un animal est utilisé à des fins commerciales, le pays dont il provient a le droit de tirer partie des avantages qui en découlent. Ces avantages peuvent prendre la forme de paiements en espèces, d'une participation à toute forme de bénéfices réalisés grace à l'exploitation de ces ressources, du transfert d'équipement ou de des ressources recueillies, de formation et de participation des chercheurs.

L'accès aux technologies et le transfert de celles-ci aux pays en voie de développement doivent être assurés et/ou facilités à des conditions justes et les plus favorables et les États doivent prendre des mesures législatives et administratives afin que le secteur privé participe à ces activités (articles 15-16).

A cet effet, il serait judicieux de rappeler que la réalisation de ces objectifs implique nécessairement la prise en compte des droits des Etats sur les ressources et les techniques et des questions de financement.

B- les principes de la Convention

La CDB énonce plusieurs principes destinés à encadrer la mise en oeuvre de ses objectifs. Chacun d'eux, présente une particularité au niveau de son mode de consécration.

Il s'agit notamment des principes de souveraineté des Etats sur leurs ressources5, de précaution6, de partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques7, et enfin du principe reposant sur le concept de développement durable, celui de l'utilisation durable.

5 ROSENBERG Dominique, Le principe de souveraineté des États sur leurs ressources naturelles.

6 Préambule de la Convention sur la Diversité Biologique Préambule du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques.

7 Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.

12

En vertu du principe de la souveraineté des Etats sur leurs ressources, les Etats disposent du droit souverain d'exploiter leurs ressources naturelles, ils ont a ce titre le droit de déterminer seuls leurs politiques à suivre et les réglementations nécessaires à la mise en oeuvre de ces politiques.

En effet, ce principe a été singulièrement consacré au niveau de l'article 3 de la CDB qui dispose que : « Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous le contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale ».

L'adoption de ce principe par la CDB a été le fruit de négociations intenses entre pays en développement et pays développés au niveau de l'accès des ressources biologiques. Les pays en développement, en majorité riches en biodiversité souhaitaient obtenir un large pouvoir de contrôle sur leurs ressources biologiques. A l'opposé, les Etats du Nord qui sont avancés en matière de biotechnologies, désirent que celles-ci bénéficient d'un régime de protection via des droits de propriété intellectuelle. Finalement la CDB, en consacrant le principe de la souveraineté en son article 3, a opté pour la souveraineté nationale des Etats proposée par les pays en développement en reléguant notamment la notion de patrimoine commun de l'humanité en un simple concept.

La complexité écologique liée à la notion de diversité biologique, le développement des sciences du vivant notamment par la biotechnologie et ses effets imprévisibles sur l'environnement, les impératifs de développement durable, sont des raisons permettant de comprendre l'intégration du principe de précaution dans la CDB.

Le principe de précaution est une des innovations juridiques les plus importantes de la dernière décennie du XXe siècle. C'est un principe juridique particulièrement utile par rapport à la protection de l'environnement et de la santé des populations.

La précaution est la gestion a priori, consistant à la prise de mesures face à un risque mal connu ou inconnu. Il se manifeste notamment par les études d'impact environnementales sur les projets de développement. La précaution vise à limiter des risques potentiels ou hypothétiques. Le principe de précaution a été l'un des plus

importants de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement. Il fut expressément consacré dans la déclaration au titre du Principe 15 qui stipule : « Pour protéger l'environnement, des mesures de précaution doivent etre largement appliquées par les États selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption des mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement. ». En ce qui concerne la CDB, le principe de précaution tire sa consécration juridique du point 9 du Préambule qui stipule que lorsqu'il existe une menace de réduction sensible ou de perte de la diversité biologique, l'absence de certitudes scientifiques totales ne doit pas être invoquée comme raison pour différer les mesures qui permettraient d'en éviter le danger ou d'en atténuer les effets. Il faut cependant rappeler que ce principe a été récemment consacré par deux Protocoles négociés dans le cadre de la CDB. Il s'agit respectivement du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques de 2000 et du Protocole de Nagoya l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation de 2010.

Les deux principes qui suivent à savoir le principe du partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques, et celui de l'utilisation durable bien que consacré par la Convention sur la diversité biologique sont en réalité des corollaires du principe de souveraineté des Etats dans la mesure où il revient aux Etats conformément à leurs droits souverains de créer les conditions pour faciliter l'accès aux ressources génétiques pour des utilisations environnementales adéquates.

Il faut retenir que le principe de souveraineté des Etats sur leurs ressources est dans le cadre de la CDB, le principe fondamental de gestion des ressources biologiques8. Par conséquent, la mise en oeuvre des différents objectifs de la Convention ainsi que la satisfaction des intérêts des Etats parties à la Convention devront se faire dans le profond et strict respect de ce principe.

8 Préambule et article 3 de la Convention sur la Diversité Biologique montre l'importance et le caractère incontournable de ce principe que ce soit au niveau de l'accès aux ressources génétiques, qu'au niveau du partage des bénéfices.

14

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Ceux qui rĂªvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rĂªvent de nuit"   Edgar Allan Poe