légaux
Les dispositions du DIE relatives à la conservation de
la biodiversité sont confrontées à des problèmes
structurels qui fragilisent considérablement leur application effective
sur le terrain. La détermination de ces difficultés devrait
permettre inéluctablement de trouver les solutions d'une application
effective des mécanismes juridiques internationaux et nationaux de
protection et de conservation de la biodiversité.
Ainsi, nous tenterons de faire ressortir d'une part, les
difficultés d'ordre structurel que rencontre le droit de la
biodiversité. D'autre part, nous aborderons les solutions liées
à ces difficultés.
40 HERMITTE Marie-Angèle,
Pour un statut juridique de la diversité biologique,
Revue Française d'Administration Publique, janvier-mars 1990,
n°53, pp.33-40.
Paragraphe 1. Les problèmes d'ordre structurel
rencontrés par le DIE
Elles sont de deux ordres. D'une part les difficultés
relatives à l'ordre juridique international et d'autre part, celles
propres au droit international lui-même.
A. Les difficultés propres à l'ordre
juridique international
Le droit international bute sur un dilemme. Le besoin d'une
hiérarchie et d'une contrainte, pour négocier, coopérer,
définir des instruments de régulation et les appliquer n'a jamais
été aussi crucial. Mais la société internationale
actuelle demeure une société de juxtaposition d'entités
souveraines non hiérarchisées, encore marquée par le
primat du consentement lié au principe de
souveraineté41. L'une des caractéristiques de l'ordre
juridique international, dont les Etats sont les principaux acteurs, est que
ces derniers sont, à l'origine de la formation du droit, tout au moins
des sources classiques et sont chargés de son exécution. Les
Etats sont libres de s'engager ou non : en acceptant des normes externes, ils
s'autolimitent.
Sauf très rares exceptions, l'accord de l'Etat demeure
seul à l'origine des obligations à sa charge. Le volontarisme
fait obstacle au développement d'un droit commun accordant les
mêmes privilèges à toutes les branches du droit
international.
La reconnaissance de l'environnement comme une valeur commune
à l'humanité toute entière, dont la préservation
est l'affaire de la communauté internationale dans son ensemble au
regard des engagements pris par les Etats Parties au Conventions
protégeant l'environnement et la biodiversité en particulier
notamment la CDB, et que l'on retrouve dans les règles qui lui sont
applicables, subit la rigueur de l'ordre juridique international
profondément tourné vers la protection des intérêts
économiques. En réalité, les Etats conservent des
compétences quasi-exclusives et ont une responsabilité
première en la matière. L'engouement surtout doctrinal pour le
concept de bien public mondial ne devrait pas changer la donne, tout au moins
dans l'immédiat, en raison de ses imprécisions juridiques.
Malgré d'importants progrès aussi bien institutionnels que
normatifs, le célèbre passage du Lotus selon lequel
« les règles de droit liant les Etats procèdent de la
volonté de ceux-ci » demeure valide. Les conceptions patrimoniales
ne sont pas adaptées avec la structure de la société
internationale, d'où sont absentes la hiérarchie des organes et
l'intégration, nécessaires à la détermination plus
précise de leur substance et à leur mise en
41 HERMITTE Marie-Angèle,
Pour un statut juridique de la diversité biologique,
Revue Française d'Administration Publique, janvier-mars 1990,
n°53, pp.33-40
oeuvre. Et il est bien difficile d'élaborer des
règles dans un domaine « comme l'environnement, où il existe
un intérêt général, mais dont la prise en charge
supposerait l'acceptation de contraintes supérieures à la somme
des intérêts individuels. Il ne faut jamais occulter le fait que
le droit international « n'a cessé d'être
élaboré et mu par les intérêts individuels des Etats
et en fonction du rapport de leur puissance respective ». Si « tout a
changé, puisque tant de nouveau est apparu pour régler des
problèmes inédits ou modifier des règles
préexistantes, rien n'a vraiment changé, puisque le plus
fondamental, sinon dans les principes substantiels, du moins dans les modes de
fonctionnement, s'est conservé. Véritable dilemme pour le DIE et
pour le droit de la biodiversité.
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