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Le droit international de l'environnement face aux enjeux liés à  la conservation de la biodiversité

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par Yannick Alain TROUPAH
Université de Limoges - Master II Droit International de l'Environnement 2010
  

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B. L'adoption d'un système `'sui generis»

Les pays en développement membres de l'OMC, ayant souscrit à l'Accord de l'OMC sur les ADPIC se trouvent donc dans l'obligation d'adopter un système sui generis efficace et adapté pour la protection des variétés quand ils ne prévoient pas le système de brevet34 . C'est là un des enjeux majeurs des rapports entre la CDB et l'Accord de l'OMC sur les ADPIC pour les pays en développement de manière générale et ceux d'Afrique en particulier. A travers l'Accord sur les APDIC, l'OMC oblige les Etats Parties à se doter d'un système de propriété intellectuelle. L'article 27.3 b de l'Accord sur les ADPIC permet d'exclure les végétaux de la brevetabilité « à condition que les variétés végétales soient protégées par un système `'sui generis» efficace. Les partisans d'une protection de type libéral, industriels et pays occidentaux principalement, défendent l'idée que la meilleure protection `'sui generis est la Convention de l'UPOV. A l'opposé, les partisans d'une protection collective et communautaire estiment que le système des brevets et celui proposé par l'UPOV présentent les mêmes caractéristiques et la même finalité notamment renforcer les droits des obtenteurs au détriment de celui des agriculteurs et des communautés locales. Quels sont donc les critères qui serviront aux pays en développement et à

33 Commission de la propriété intellectuelle et industrielle, 15 septembre 1999, l'accord relatif aux APDIC et la Convention sur la Diversité Biologique : quel conflit ?

3' Voir le document produit en collaboration entre BEDE (Bibliothèque d'Echange de Documentation et d'Expériences), GRAIN (Genetic Ressources Action International) et INADES Formation en Avril 2006 intitulé : Les droits des communautés africaines, face aux DPI, le Neem, l'arbre gratuit, patrimoine de la médecine traditionnelle de l'Inde, aujourd'hui spolié par des soi-disant bioprospecteurs, détenteurs de brevets.

l'Afrique en particulier dans le cadre de la constitution et de l'adoption d'un système de protection sui generis efficace ?

J.A. Ekpere, Chercheur à la Commission de la Technologie et de la recherche de l'OUA déclarait ceci35 : « Le type de droits dont l'Afrique a besoin, ce n'est pas de Droits de Propriétés Intellectuelles (DPI), sous monopole de l'entreprise privée, mais de droits qui soutiennent les communautés locales, les agriculteurs, les populations indigènes, et les efforts qu'ils ont accomplis tout au long du dernier millénaire, pour conserver et améliorer la biodiversité pour le bénéfice de l'humanité entière ». Le mot sui generis veut dire simplement spécifique et unique « de son espèce. Les Etats ont donc une multitude de possibilités pour adopter les systèmes qu'ils veulent pourvu que ceux-ci soient efficaces. Les systèmes sui generis doivent être une alternative au brevet. Ils sont au croisement des questions de rémunération des innovations (l'objectif de l'Accord de l'OMC sur les APDIC), d'accès de ressources génétiques et de protection des savoirs traditionnels (objectifs de la CDB). Les pays en développement devront notamment s'inspirer du Traité International sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture de la FAO qui, adopte le principe du libre accès des ressources par les communautés locales, énonce la notion de droit des agriculteurs et fait prévaloir l'intérêt général.

En outre, Pour marquer sa réticence vis-à-vis de l'option de l'ADPIC qui fait la part belle aux industries biotechnologiques et aux semenciers-obtenteurs de l'UPOV, l'OUA devenue UA s'est placée à l'avant-garde d'une autre réflexion sur l'usage du vivant.

L'initiative de l'UA36 de développer une « Législation modèle sur la protection des droits des communautés locales, des agriculteurs et des sélectionneurs, et pour la régulation de l'accès aux ressources biologiques ».

Le modèle de législation de l'UA pourrait servir de base pour un système `'sui generis'' adéquat aux conditions et au niveau de développement des pays africains et rendre compatible leur position avec l'Accord sur les ADPIC. Il a certes beaucoup d'avantages pour les pays africains mais reste toutefois très limité.

35 Voir le document produit en collaboration entre BEDE (Bibliothèque d'Echange de Documentation et d'Expériences), GRAIN (Genetic Ressources Action International) et INADES Formation en Avril 2006 intitulé : Les droits des communautés africaines

36 La Loi-modèle africaine, adopté en juillet 2001 à Lusaka en Zambie, a avant tout le mérite de souligner l'inadaptation du système de l'Accord sur les ADPIC.

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Les principes de base de la loi modèle africaine sont tirés de la CDB et tiennent compte des coutumes et traditions des peuples africains. Ils insistent sur la non brevetabilité du vivant, la souveraineté, les droits et les responsabilités inaliénables de l'Etat, la valeur des connaissances autochtones, le consentement préalable donné en connaissance de cause, le partage juste et équitable des bénéfices.

Ce dernier est en effet accusé d'accorder des monopoles sur des être vivants tout en refusant catégoriquement d'admettre les innovations communautaires collectives et d'être opposé aux aspirations des communautés qui sont en premier lieu les innovatrices de la biodiversité nécessaire à la survie de la planète. La Loi-modèle refuse le brevetage du vivant et ne fait pas obstacle au privilège de l'agriculteur (article 3). En matière d'accès aux ressources biologiques ainsi qu'aux connaissances associées, la Loi-modèle affirme non seulement la nécessité du consentement de l'Etat, mais aussi celle du consentement des communautés locales et autochtones.

L'article 5 reconnaît les communautés locales comme étant « les conservatrices légitimes et uniques des connaissances, innovations et pratiques » et engage les Etats à respecter leurs droits. De plus, elle s'inscrit parfaitement dans la logique de la CDB car elle réitère ses principes les plus importants pour les pays en développement. D'une part, elle revalorise et promeut considérablement le principe de souveraineté des Etats, d'autre part, elle prend en considération les vraies préoccupations des populations africaines notamment la sécurité alimentaire, le partage équitable, la santé des populations

Si la Loi-modèle de l'UA est silencieuse sur certaines questions, notamment sur les définitions des termes utilisés ainsi que sur la concrétisation finale des méthodes de partage entre les différentes communautés, elle reste par ailleurs très critiquée par l'OMPI et l'UPOV. Il existe des controverses sur les la loi modèle de l'UA, elle doit notamment relever deux défis majeurs.

Le premier est lié au fait que le projet ne semble pas prendre en considération
certaines questions importantes aux yeux des pays développés. La Loi-modèle remet

en question ce qui est convenu dans l'Accord sur les ADPIC, notamment en matière de la brevetabilité du vivant et de la protection des DPI de manière générale37.

Nombreuses sont les critiques actuelles que l'UPOV et l'OMPI adressent à l'UA. Loin de faciliter le dialogue, elles remettent en question la Loi-modèle. L'OMPI s'est empressée de mettre en avant que l'interdiction des brevets sur les organismes vivants allait contre l'article 27.3 b des accords ADPIC qui exige la reconnaissance des brevets au moins sur les micro-organismes. Elle rejette le principe d'inaliénabilité des droits des communautés inclus dans la Loi-modèle. Pour le reste, la thèse de l'OMPI souligne de nombreuses imperfections concernant la manière dont la Loimodèle entend la définition et l'opérationnalité des droits des communautés.

Pour sa part, l'UPOV a retravaillé plus de 30 articles de la Loi-modèle afin de la rendre conforme aux standards de leur propre convention. On l'aura bien compris, la bataille ne fait que commencer !

Le second défi est celui de garder l'unité du groupe africain qui commence à se perdre. Les nombreuses pressions qu'exercent les pays industrialisées sur certains pays africains ne sont pas de nature à rendre le débat plus serein et équitable. Devant cette situation, les incohérences entre le régime de la biodiversité de la CDB et celui des DPI de l'Accord sur les ADPIC, illustrées par l'incompatibilité entre les objectifs et moyens de l'un et les dispositions de l'autre, ne pourrait en fin de compte se résoudre qu'au détriment des pays en développement. Il convient de rappeler que le Groupe de Travail Spécial Intersessions à Composition Non Limitée sur L'article 8 (J) et des dispositions connexes de la Convention sur la Diversité Biologique à abordé les questions relatives à l'élaboration d'éléments de systèmes sui generis de protection des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles afin d'identifier les éléments prioritaires38.

En somme, il convient de retenir que le droit de la biodiversité est caractérisé par un droit conventionnel limité en raison de la confrontation perpétuelle des enjeux environnementaux, sociaux et économiques. L'illustration nous a été donnée d'une part, à travers une analyse de la CDB et d'autre part, dans le cadre d'une étude

37 La Convention sur la Diversité Biologique et Les Accords de Droit de Propriété Intellectuelle : enjeux et perspectives, Solagral 2001, Hélène IIbert.

38 Cinquième réunion du Groupe de travail tenue à Montréal, du 15 au19 octobre 2007

comparative de la CDB avec d'autres instruments juridiques internationaux notamment l'Accord sur les APDIC. Aujourd'hui plus que jamais, il conviendrait d'envisager un Droit International de l'Environnement plus adapté aux défis liés à la conservation de la biodiversité, susceptible de concilier les aspirations environnementales, économiques et financières de la conservation de la biodiversité, à travers un arsenal juridique approprié.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote