Paragraphe 2. La nécessaire adaptation des
dispositions de l'Accord sur les APDIC avec celles de la CDB
Il convient de relever de prime abord une importante
règle du droit international conventionnel. Cette règle est
tirée de la Convention de Vienne et traite des cas de conflits entre
Traités. Ainsi en vertu de la Convention de Vienne sur le droit des
traités, l'Accord qui prévaut est celui qui est le plus
récent ou le plus clair et le plus précis sur la
question32. Partant, s'il était établi que l'une ou
l'autre des dispositions de la CDB et de l'Accord relatif aux ADPIC
étaient en conflit, ce serait l'Accord relatif aux ADPIC qui
prévaudrait dans les États parties aux deux traités, car
plus clair et
32 Commission de la propriété
intellectuelle et industrielle, 15 septembre 1999, l'accord relatif aux APDIC
et la Convention sur la Diversité Biologique : quel conflit ?
précis que la CDB sur la question des DPI. Il convient
donc de rechercher au sein de l'Accord sur les APDIC les dispositions qui se
rapprochent des objectifs de la CDB, à l'effet de trouver un
système de protection plus adaptés aux pays en
développement.
A. Les exceptions relatives à la
délivrance de brevet prévues dans l'Accord sur les APDIC
Une exception a été prévue au sein de
l'Accord sur les APDIC, à l'effet de limiter la portée des
dispositions de l'article 27.1 qui stipule que : « les brevets devraient
être utilisables pour toutes les inventions, que ce soit produit ou
processus, dans tous les domaines de la technologie ». Il s'agit des
articles l'article 27.2 et 27.3 a. L'article 27.2 stipule que : « les
membres pourront exclure de la brevetabilité les inventions dont il est
nécessaire d'emprcher l'exploitation commerciale sur leur territoire
pour protéger l'ordre public ou la moralité, y compris pour
protéger la santé et la vie des personnes, des animaux ou
préserver les végétaux, ou pour éviter de graves
atteintes à l'environnement, à condition que cette exclusion ne
tiennent pas uniquement au fait que cette exploitation est interdite par leur
législation ». L'article 27.3 a quant à lui, exclut
`'de la brevetabilité les végétaux et les animaux
autres que les micro-organismes et les procédés essentiellement
biologiques des obtentions de végétaux et d'animaux, autres que
les procédés non biologiques et microbiologiques''. Ainsi,
conformément à ces dispositions, les Gouvernements des Etats
simultanément Parties à la CDB et à l'Accord sur les
APDIC, ont le droit d'exclure de la brevetabilité des inventions qui
pourraient nuire à l'ordre public, à l'ordre moral, porter
atteinte à la santé humaine, à l'environnement, ou
à la vie des plantes et des animaux. Les membres de l'Accord sur les
APDIC peuvent refuser de délivrer de brevets à des inventions
dans le but de protéger l'ordre public ou la moralité, ce qui
inclut nécessairement les inventions portant atteinte à
l'environnement. Les objections soulevées doivent cependant être
suffisamment graves pour qu'il soit nécessaire d'empêcher
l'exploitation commerciale de ces inventions sur le territoire de l'État
concerné.
34
L'Accord sur les APDIC, en introduisant ces dispositions avait
certainement le souci de rejoindre les objectifs de la CDB33,
relativement à la conservation et à l'utilisation durable de la
biodiversité et des ressources qui sont issues. Cependant, l'une des
difficultés c'est que le Conseil de l'APDIC est en phase de
réexaminer les exceptions possibles à la brevetabilité du
vivant. Certes, ces dispositions sont avantageuses mais délicates, dans
la mesure où leur application dépend de la réalisation de
certaines conditions préalables. De tout ce qui précède,
les Pays en Développement ont opté pour l'adoption d'un nouveau
système de protection en dehors des DPI.
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