II.2.2 La
comptabilité chez la nouvelle société
Comme dans le PCGC, il est à noter que lors de l'apport
d'un fonds de commerce ayant bien entendu l'actif et le passif, les
associés se mettent d'accord sur la valeur à attribuer à
ce bilan. Les valeurs conférées à ces
éléments constituent ce qu'on appelle « valeur
attribuée ». Elles s'opposent aux valeurs nettes comptables
qui sont celles inscrites au bilan d'apport. Dans tous les cas, la logique
comptable à appliquer dans ce cas de figure n'est pas tellement
différentes à celle du PCGC sauf que les numéros des
comptes applicables ne sont pas les mêmes.
II.2.3 La
comptabilité chez l'apporteur du fonds de commerce
A la lumière de l'AU relatif au droit des
sociétés commerciales et du GIE, lorsqu'un associé apporte
une ancienne exploitation unipersonnelle ou sociétaire cela entraine la
liquidation automatique de l'entreprise qui a fait l'objet d'apport. Cette
liquidation consiste à transférer les actifs et les passifs
à la nouvelle société en création. Il s'agit d'une
opération comptable qui consiste à réaliser les actifs
pour apurer les passifs.
Le transfert des valeurs actives s'effectue
généralement à des valeurs différentes aux VNC des
biens apportés. Ceci fait ressortir, après apurement du passif,
une différence appelée « apport net ». Cet
apport net comparé à la valeur attribuée donne une autre
différence appelée « résultat de
liquidation ». Le résultat peut être soit un
bénéfice (bonis de liquidation), soit une perte (malis de
liquidation).
Dans le cadre de la liquidation, l'apport net est
supérieur à l'apport attribué, la différence est
appelée « soulte » et est inscrite dans un compte
courant ouvert à l'associé apporteur (46.21/46.22 Associé
son compte courant selon que le compte courant est principal ou porteur
d'intérêts.). Dans le cas contraire c.à.d. l'apport net
inférieur à l'apport attribué, la différence
s'appelle « clientèle » et est inscrite dans un
compte des valeurs immobilisées incorporelles en faveur de
l'associé apporteur, « 21.5 fonds commercial ». En
effet, la clientèle est accordée à un apporteur de fonds
de commerce pas seulement lorsque la VNC est inférieure à la VA
mais aussi, si on se r que compte tenu de l'emplacement de l'entreprise,
de la part de marché qu'elle avait déjà acquise,
l'Assemblée Générale peut décider de lui accorder
à l'unanimité une valeur correspondante à ces
éléments incorporels.
Etant donné que le présent travail
aborde simplement les opérations de constitution, nous n'allons pas
nous atteler sur cet aspect, sauf qu'il faut dire que le compte
spécifique de la comptabilité des sociétés qui
intervient dans ce cas est « 47.26 Titres de
participation ». Le solde de ce compte constitue même la VNC de
l'ancienne société.
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