ANNEXE 2 : CODE DE BONNES PRATIQUES POUR LA
TRANSPARENCE
DE LA
POLITIQUE MONÉTAIRE DES BANQUES CENTRALES
I. DÉFINITION CLAIRE DU ROLE, DES
RESPONSABILITÉS ET DES OBJECTIFS DES BANQUES CENTRALES POUR LA POLITIQUE
MONÉTAIRE
1.1 L.(es) objectif(s) ultime(s) et le cadre
institutionnel de la politique monétaire doivent être clairement
définis par la législation ou réglementation pertinente, y
compris, le cas échéant, par un texte de loi relatif à la
banque centrale.
1.1.1 L(es) objectif(s) ultime(s) de la politique
monétaire doi(ven)t être inscrit(s) dans la loi et rendu(s)
public(s) et expliqué(s).
1.1.2 Les responsabilités de la banque centrale doivent
être précisées par la loi.
1.1.3 Le texte de loi portant création de la banque
centrale doit préciser que la banque centrale est autorisée
à utiliser des instruments de politique monétaire pour atteindre
les objectifs définis.
1.1.4 La responsabilité institutionnelle de la
politique de change doit être rendue publique.
1.1.5 Les modalités générales selon
lesquelles la banque centrale rend compte de la conduite de la politique
monétaire et des autres responsabilités qui lui sont
confiées doivent être précisées par la loi.
1.1.6 Si le gouvernement est autorisé dans des
circonstances exceptionnelles à annuler les décisions de la
banque centrale, les conditions dans lesquelles il peut invoquer ce pouvoir et
le rendre public doivent être précisées par la loi.
1.1.7 Les procédures de nomination, les mandats et les
critères généraux de révocation des dirigeants et
des membres de l'organe directeur de la banque centrale doivent être
précisés par la loi.
1.2 Les relations institutionnelles entre les
opérations monétaires et budgétaires doivent être
clairement définies.
1.2.1 Si la banque centrale peut accorder au gouvernement des
crédits, avances, ou découverts, les conditions dans lesquelles
ces opérations sont permises et leurs limites doivent être rendues
publiques.
1.2.2 Le montant et les modalités des crédits,
avances ou découverts accordés au gouvernement par la banque
centrale et ceux des dépôts du gouvernements à la banque
centrale doivent être rendus publics.
1.2.3 Les procédures régissant la participation
directe de la banque centrale aux marchés primaires des titres publics,
lorsqu'elle est autorisée, et aux marchés secondaires doivent
être rendues publiques.
1.2.4 L'intervention de la banque centrale dans le reste de
l'économie (du fait qu'elle détient des participations,
siège aux conseils d'administration, réalise des contrats publics
ou fournit des services rémunérés) doit s'opérer de
manière ouverte et publique, conformément à des principes
et procédures clairs.
1.2.5 La façon dont les bénéfices de la
banque centrale sont affectés et dont son capital est maintenu doit
être rendue publique.
1.3 Les cas où la banque centrale agit en
qualité d'agent au nom du gouvernement doivent être clairement
définis.
1.3.1 Si la banque centrale est chargée de
responsabilités i) pour la gestion de la dette extérieure
publique et privée et des réserves de change, ii) en
qualité de banquier du gouvernement, iii) en tant qu'agent financier du
gouvernement et iv) de conseiller pour la politique économique et
financière et pour la coopération internationale, ces
responsabilités doivent être rendues publiques.
1.3.2 Le partage des responsabilités entre la banque
centrale, le ministre des finances, ou un organisme public distinct, en ce qui
concerne les émissions d'instruments représentatifs de la dette
sur le marché primaire, le fonctionnement du marché secondaire,
les facilités de dépôts et le système de
compensation et de règlement des opérations sur titres publics
doit être rendu public.
II. TRANSPARENCE DU PROCESSUS D'ÉLABORATION
ET D'ANNONCE DES DÉCISIONS DE POLITIQUE
MONÉTAIRE
2.1 Le cadre, les instruments, et les indicateurs
utilisés pour atteindre les objectifs de la politique monétaire
doivent être rendus publics et expliqués.
2.1.1 Les procédures et pratiques régissant les
instruments et opérations de politique monétaire doivent
être rendues publiques et expliquées.
2.1.2 Les règles et procédures régissant
les relations et les transactions de la banque centrale avec ses contreparties
dans ses opérations monétaires et sur les marchés
où elle opère doivent être rendues publiques.
2.2 Lorsqu'un organe permanent de décision
monétaire est chargé d'évaluer la situation
économique fondamentale, de suivre les progrès dans la
réalisation de(s) l'objectif(s) de la politique monétaire et
d'élaborer la politique à suivre pour la période à
venir, le public doit être informé de la composition, de la
structure et des fonctions de cet organe.
2.2.1 Si l'organe de décision se réunit à
intervalles réguliers afin d'évaluer la situation
économique fondamentale, de suivre les progrès dans la
réalisation de(s) l'objectif(s) de la politique monétaire et
d'élaborer la politique à suivre pour la période à
venir, le public doit être informé à l'avance du calendrier
de ces réunions.
2.3 Les modifications apportées aux instruments
de politique monétaire (autres que les réglages de
précision) doivent être rendues publiques et expliquées
dans de bons délais.
2.3.1 La banque centrale doit rendre publiques, dans un
délai maximum annoncé à l'avance, les principales
considérations qui sous-tendent ses décisions de politique
monétaire.
2.4 La banque centrale doit diffuser
périodiquement des rapports publics décrivant les progrès
accomplis dans la réalisation de(s) l'objectif(s) de sa politique
monétaire, ainsi que les perspectives de réalisation de cet (ces)
objectif(s). Les modalités de ces rapports peuvent varier en fonction du
cadre de politique monétaire, notamment du régime de
change.
2.4.1 La banque centrale doit périodiquement exposer
ses objectifs monétaires au public, en précisant notamment le
raisonnement sur lequel ils reposent, les résultats chiffrés
escomptés et les instruments mis en oeuvre, le cas
échéant, ainsi que les hypothèses qui les sous-tendent.
2.4.2 La banque centrale doit rendre public, selon un
calendrier précis, un rapport sur l'évolution de la situation
macroéconomique, ainsi que sur les implications qui en résultent
pour l.(es) objectif(s) de politique monétaire.
2.5 Lorsqu'il est proposé d'apporter des
modifications techniques de fond à la structure de la
réglementation monétaire, il devrait être prévu de
tenir des consultations publiques dans un délai
approprié.
2.6 La réglementation relative à la
communication de données par les institutions financières
à la banque centrale aux fins de la politique monétaire doit
être rendue publique.
III. ACCÈS DU PUBLIC À L'INFORMATION
SUR LA POLITIQUE MONÉTAIRE
3.1 En matière de couverture, de
périodicité, de délais de diffusion et d'accès du
public, la présentation et la diffusion des données de la banque
centrale doivent être régies par des règles conformes aux
normes de diffusion des données du Fonds monétaire
international.
3.2 La banque centrale doit rendre public son bilan selon un
calendrier annoncé à l'avance et, après un intervalle
fixé à l'avance, rendre publiques une série d'informations
sur l'ensemble de ses opérations sur les marchés.
3.2.1 Les bilans résumés de la banque centrale
doivent être rendus publics à intervalles rapprochés selon
un calendrier annoncé à l'avance. Les bilans
détaillés, établis selon des normes comptables
appropriées, sur lesquelles une documentation doit être
disponible, doivent être rendus publics au moins une fois par an par la
banque centrale.
3.2.2 Des informations sur les opérations
monétaires de la banque centrale, y compris leur montant global et les
conditions du refinancement ou des autres facilités (sous réserve
du maintien de la confidentialité commerciale) doivent être
rendues publiques selon un calendrier annoncé à l'avance.
3.2.3 Dans le respect de la confidentialité et du
caractère privé de l'information sur les firmes individuelles,
des informations agrégées sur les aides financières
d'urgence accordées par la banque centrale doivent être rendues
publiques au moyen d'un état financier approprié, dès lors
que la publication de ces informations ne risque pas de perturber la
stabilité financière.
3.2.4 Des informations sur les réserves de change du
pays, ses obligations et les engagements des autorités monétaires
doivent être rendues publiques selon un calendrier annoncé
à l'avance, conformément aux normes de diffusion des
données du Fonds monétaire international.
3.3 La banque centrale doit instituer et assurer de
façon continue des services d'information publique.
3.3.1 La banque centrale doit avoir un programme de
publications incluant un Rapport annuel.
3.3.2 Les cadres de direction de la banque centrale doivent se
tenir prêts à expliquer publiquement l(es) objectif(s) et les
résultats de leur institution et se montrer favorables à la
diffusion publique du texte de leurs déclarations.
3.4 Les textes des réglementations
énoncées par la banque centrale doivent être facilement
consultables par le public.
IV. OBLIGATION DE RENDRE COMPTE ET GARANTIE
D'INTÉGRITÉ DE LA BANQUE CENTRALE
4.1 Les cadres dirigeants de la banque centrale
doivent être disponibles pour rendre compte, devant une autorité
publique désignée, de la conduite de la politique
monétaire, expliquer l(es) objectif(s) stratégique(s) de leur
institution, décrire les résultats obtenus dans la
réalisation de cet (ces) objectif(s) et, le cas échéant,
procéder à un échange de vues sur l'état de
l'économie et du système financier.
4.2 La banque centrale doit rendre publics des
états financiers vérifiés de ses opérations selon
un calendrier annoncé à l'avance.
4.2.1 Les états financiers doivent être
vérifiés par un commissaire aux comptes indépendant. Des
informations sur les procédures comptables et toutes restrictions y
afférentes, doivent faire partie intégrante des états
financiers publiés.
4.2.2 Les procédures de bonne gestion interne
nécessaires pour garantir l'intégrité des
opérations, notamment le dispositif de vérification interne,
doivent être rendues publiques.
4.3 Les informations relatives aux recettes et
dépenses d'exploitation de la banque centrale doivent être rendues
publiques chaque année.
4.4 Les normes de conduite des affaires
financières personnelles des cadres et employés de la banque
centrale et les règles visant à les empêcher de tirer parti
d'un conflit d'intérêts, notamment les obligations fiduciaires
générales, doivent être rendues publiques.
4.4.1 Les informations relatives à la protection
juridique dont bénéficient les cadres et employés de la
banque centrale dans l'exercice de leurs fonctions officielles doivent
être rendues publiques.
CODE DE BONNES PRATIQUES POUR LA
TRANSPARENCE
DE LA POLITIQUE FINANCIÈRE DES ORGANES
FINANCIERS
V. DÉFINITION CLAIRE DU RÔLE, DES
RESPONSABILITÉS ET DES OBJECTIFS DES ORGANES FINANCIERS RESPONSABLES DE
LA POLITIQUE FINANCIÈRE
5.1 L. (es) objectif(s) généra(ux) et le
cadre institutionnel des organes financiers doivent être clairement
définis, de préférence, par la législation ou
réglementation pertinente.
5.1.1 L(es) objectif(s) généra(ux)
assigné(s) aux organes financiers doi(ven)t être rendu(s)
public(s) et expliqué(s).
5.1.2 Les responsabilités des organes financiers, ainsi
que le pouvoir qui leur est conféré d'appliquer la politique
financière doivent être rendues publiques.
5.1.3 Les modalités générales selon
lesquelles les organes financiers rendent compte de leur action doivent
être, le cas échéant, rendues publiques.
5.1.4 Le cas échéant, les procédures de
nomination, les mandats et tout critère général de
révocation des dirigeants et membres des organes directeurs des organes
financiers doivent être rendus publics.
5.2 Les relations entre les organes financiers doivent
être rendues publiques.
5.3. Le rôle des organes de surveillance en ce
qui concerne les systèmes de paiements doit être rendu
public.
5.3.1 Les organes chargés de la surveillance du
système de paiements doivent encourager la diffusion en temps voulu des
principes de politique générale (notamment les politiques de
gestion des risques) qui ont une incidence sur la robustesse des
systèmes de paiements importants pour l'ensemble du système
économique et financier.
5.4 Lorsque des organes financiers sont chargés
de la surveillance d'organismes autorégulateurs (systèmes de
paiements, par exemple), les relations entre ces organes doivent être
rendues publiques.
5.5 Lorsque des organismes autorégulateurs sont
autorisés à exercer en partie les fonctions de
réglementation et de surveillance, leur action doit être
guidée par des bonnes pratiques de transparence identiques à
celles qui régissent les organes financiers.
VI. TRANSPARENCE DU PROCESSUS D'ÉLABORATION
ET D'ANNONCE DE LA POLITIQUE FINANCIÈRE
6.1 Les organes financiers doivent mener leur
politique de manière transparente et compatible avec les
impératifs de confidentialité ainsi que la
nécessité de préserver l'efficacité de l'action des
organes de réglementation et de surveillance.
6.1.1 Le cadre réglementaire et les procédures
de mise en oeuvre qui régissent la conduite de la politique
financière doivent être rendus publics et expliqués.
6.1.2 La réglementation relative à la
communication d'informations financières par les institutions
financières aux organes financiers doit être rendue publique.
6.1.3 Les règles de fonctionnement des marchés
financiers organisés (notamment celles qui gouvernent l'émission
d'instruments financiers négociables) doivent être rendues
publiques.
6.1.4 Lorsque les organes financiers prélèvent
des frais sur les institutions financières, le barème applicable
doit être rendu public.
6.1.5 Le cas échéant, les procédures
officielles de partage de l'information et de consultation entre organes
financiers (y compris les banques centrales) au plan national et international
doivent être rendues publiques.
6.2 Les modifications significatives de la politique
financière doivent être annoncées et expliquées
publiquement dans de bons délais.
6.3 Les organes financiers doivent publier des
rapports périodiques sur les dispositions qu'il prennent dans le but
d'atteindre leurs objectifs généraux.
6.4 Lorsqu'il est proposé d'apporter des
modifications techniques de fond à la structure de la
réglementation financière, il devrait être prévu de
tenir des consultations publiques dans un délai
approprié.
VII. ACCÈS DU PUBLIC À L'INFORMATION
SUR LA POLITIQUE FINANCIÈRE
7.1 Les organes financiers doivent diffuser des
rapports périodiques publics décrivant les principaux
éléments de l'évolution du(des) volet(s) du système
financier dont ils ont expressément la
responsabilité.
7.2 Les organes financiers doivent s'employer à
ce que, dans le respect des règles de confidentialité, des
données agrégées relevant de leur domaine de
compétence soient rendues publiques dans de bons délais et
régulièrement.
7.3 Le cas échéant, les organes
financiers doivent rendre public leur bilan selon un calendrier annoncé
à l'avance et, après un intervalle fixé à l'avance,
rendre publiques des informations agrégées sur les
opérations des marchés.
7.3.1 Dans le respect de la confidentialité et du
caractère privé de l'information sur les firmes individuelles,
des informations agrégées sur les aides financières
d'urgence accordées par des organes financiers doivent être
rendues publiques au moyen d'un état financier approprié,
dès lors que la publication de ces informations ne risque pas de
perturber la stabilité financière.
7.4 Les organes financiers doivent établir et
assurer de façon continue des services d'information
publique.
7.4.1 Les organes financiers doivent avoir un programme de
publications incluant un rapport périodique public sur leurs principales
activités, paraissant au moins une fois par an.
7.4.2 Les cadres de direction des organes financiers doivent
se tenir prêts à expliquer au public l(es) objectif(s) et les
résultats de leurs institutions et se montrer favorables à la
diffusion publique du texte de leurs déclarations.
7.5 Les textes de la réglementation et des
autres directives et instructions d'application générale
émises par les organes financiers doivent être facilement
consultables par le public.
7.6 Dans les pays où il existe des dispositifs
d'assurance des dépôts, de garanties au souscripteur ou autre
régime de protection des actifs des clients, des informations sur la
nature et les modalités de ces dispositifs, leurs procédures de
mise en oeuvre, le mode de financement des garanties et leurs résultats
doivent être rendus publics.
7.7 Lorsque les organes financiers assurent la
surveillance des dispositifs de protection des consommateurs (tels que les
procédures de règlement des différends), les informations
concernant ces dispositifs doivent être rendues publiques.
VIII. OBLIGATION DE RENDRE COMPTE ET GARANTIE
D'INTÉGRITÉ DES ORGANES FINANCIERS
8.1 Les cadres dirigeants des organes financiers
doivent être disponibles pour rendre compte, devant une autorité
publique désignée, de la conduite de la politique
financière, expliquer les objectifs stratégiques de leur
institution, décrire les résultats obtenus dans la
réalisation de ces objectifs et, le cas échéant,
procéder à un échange de vues sur l'état du
système financier.
8.2 Le cas échéant, les organes
financiers doivent rendre publics des états financiers
vérifiés de leurs opérations selon un calendrier
annoncé à l'avance.
8.2.1 Les états financiers doivent le cas
échéant être vérifiés par un commissaire aux
comptes indépendant. Les informations relatives aux procédures
comptables et toutes restrictions y afférentes, doivent faire partie
intégrante des états financiers rendus publics.
8.2.2 Les procédures de bonne gestion interne
nécessaires pour garantir l'intégrité des
opérations, notamment le dispositif de vérification interne,
doivent être rendues publiques.
8.3 Le cas échéant, les informations
relatives aux recettes et dépenses d'exploitation des organes financiers
doivent être rendues publique chaque année.
8.4 Les normes de conduite des affaires
financières personnelles des cadres et employés des organes
financiers et les règles visant à les empêcher de tirer
parti d'un conflit d'intérêts, notamment les obligations
fiduciaires générales, doivent être rendues
publiques.
8.4.1 Les informations relatives à la protection
juridique dont bénéficient les cadres et employés des
organes financiers dans l'exercice de leurs fonctions officielles doivent
être rendues publiques.
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