ANNEXE 3 : LES PRINCIES FONDAMENTAUX DU COMITE DE BALE
POUR UNE SURVEILLANCE BANCAIRE EFFICACE
Conditions préalables à contrôle
bancaire efficace
Principe n° : 1
« Un système de contrôle bancaire
efficace doit assigner des responsabilités et objectifs clairs à
chaque instance participant à la surveillance des organisations
bancaires. Chacune de ces instances devrait disposer d'une indépendance
opérationnelle et de ressources adéquates.
Un cadre juridique approprié est également
nécessaire pour couvrir entre autres : l'autorisation des
organisations bancaires et leur contrôle permanent, les pouvoirs en
matières de respect des lois et à m'égard des questions
de sécurité et de stabilité, la protection juridique des
autorités prudentielles. Des dispositions devraient régir, en
outre, l'échange d'informations entre celles-ci ainsi que la protection
de la confidentialité de ces données »
Agrément et structure de
propriété
Principe n° :
2
« Les activités autorisées des
établissements agréés et soumis à la surveillance
prudentielle en tant que banques doivent être clairement définies,
et l'emploi du lot « banque » dans les raisons sociales
devrait être autant que possible contrôle »
Principe n° :3
« L'autorité qui accorde l'agrément
doit être habilitée à fixer des critères d'aptitude
et à rejeter les candidatures d'établissements n'y satisfaisant
pas. La procédure d'agrément devrait consister, au minimum, en
une évaluation de la structure de propriété, des
administrateurs et de la direction générale de l'organisation
bancaire, de son plan d'exploitation et de ses propres ; s'il est
prévu que le propriétaire ou l'organisation
mère soit une banque étrangère,
il faudrait obtenir l'accord
préalable de l'autorité de contrôle du pays
d'origine ».
Principe n° :
4
« Les autorités de contrôle bancaire
doivent être habilitées à examiner et à rejeter
toute proposition visant à transférer à des tiers des
parts importantes de propriété ou des participations de
contrôle de banques existantes ».
Principe n° : 5
« Les autorités de contrôle bancaire
doivent être habilitées à définir des
critères pour examiner les grandes opérations d'acquisition ou
d'investissement d'une banque et pour s'assurer que ses affiliations ou
structures d'entreprise ne l'exposent pas à des risques excessifs ou ne
s'opposent à un contrôle efficace »
La supervision bancaire courante
réglementations et exigences prudentielles
Principe
n°6 :
« Les autorités de contrôle bancaire
doivent fixer à toutes les banques des exigences de fonds propres
minimales prudentes et appropriées. Celles-ci devraient refléter
les risques qu'elles encourent et doivent déterminer les composantes du
capital, en tenant compte de leur capacité d'absorber les pertes. Pour
les banques, au moins, qui opèrent à l'échelle
internationale, ces exigences de fonds propres ne doivent pas être
inférieures à celles qui sont prévues dans l'accord de
Bâle et ses amendements »
Principe
n°7 :
« Un élément essentiel à tout
système prudentiel réside dans l'évaluation des
politiques, pratiques et procédures des banques en matière
d'octroi de prêts et d'investissement ainsi que de leur gestion courante
de ces portefeuilles »
Principe
n°8 :
« Les autorités de contrôle bancaire
doivent s'assurer que les banques définissent et suivent des politiques,
pratiques et procédures adéquates pour évaluer la
qualité de leurs actifs et l'adéquation de leurs provisions et
réserves pour pertes sur prêts »
Principe
n°9 :
« Les autorités de contrôle bancaire
doivent s'assurer que les banques disposent de systèmes d'information de
la direction permettant à celle-ci d'identifier des concentrations au
sien du portefeuille, elles doivent également fixer des seuils
prudentiels limitant l'exposition au risque envers un emprunteur ou un groupe
d'emprunteurs liés »
Principe
n°10 :
« Afin d'éviter des abus liés à
l'octroi de prêts à des emprunteurs apparentés à
l'établissement, les autorités de contrôle bancaire doivent
disposer de normes stipulant que les banques prêtent aux conditions du
marché aux entreprises et particuliers apparentés, que ces
octrois font l'objet d'un suivi efficace et que d'autres dispositions
appropriées sont prises pour contrôler ou réduire les
risques »
Principe
n°11 :
« Les autorités de contrôle bancaire
doivent s'assurer que les banques sont de politiques et procédures
adéquates pour identifier, suivre et contrôler le risque-pays et
le risque de transfert dans leurs activités internationales de
prêt et d'investissement ainsi que pour constituer des réserves
appropriées en regard de ces risques »
Principe
n°12
« Les autorités de contrôle bancaire
doivent s'assurer que les banques disposent de systèmes permettant une
mesure précise, un suivi et un contrôle adéquat des risques
de marché, elles devraient, si nécessaire, être
habilitées à imposer des limites et/ou exigences de fonds propres
spécifiques en regard de l'exposition aux risques de
marché »
Principe
n°13
« Les autorités de contrôle bancaire
doivent s'assurer que les banques que les banques disposent d'un processus
global de gestion des risques (comportant une surveillance approprié de
la part du conseil d'administration et de la direction générale)
pour identifier, mesurer, suivre et contrôler tous les autres risques
essentiels et, s'il y a lieu, constituer une couverture de fonds propres
à l'égard de ces risques ».
Principe n° : 14
« Les autorités de contrôle bancaire
doivent s'assurer que les banques son dotées de contrôles interne
adaptés à la nature et à l'ampleur de leurs
activités et recouvrant plusieurs aspects : dispositions claires
de délégation de pouvoirs et de
responsabilités ; séparation des fonctions impliquant un
engagement de la banque, de la banque, une libération de ses capitaux et
la comptabilisation de ses actifs et passifs ; vérification de
concordance de ces processus ; préservation des actifs ;
audit indépendant approprié, interne ou externe ; fonctions de
contrôle de conformité à ces dispositions ainsi qu'aux lois
et réglementations applicables »
Principe
n° :15
« Les autorités de contrôle bancaire
doivent s'assurer que les banques disposent de politique, pratiques et
procédures appariées, notamment de critères stricts de
connaissance de la clientèle, assurant un haut degré
d'éthique et de professionnalisme dans le secteur financier et
empêchant que la banque ne soit utilisée, intentionnellement ou
non, par des éléments criminels »
Méthodes de contrôle bancaire
permanent.
Principe n° :
16
« Un système de contrôle bancaire
efficace devrait comporter à la fois, sous une forme ou une autre, un
contrôle sur place et sur pièces ».
Principe n° :
17
« Les autorités de contrôle bancaire
doivent avoir des contacts réguliers avec la direction de la banque et
une connaissance approfondie de ses activités ».
Principe n° :
18
« Les autorités de contrôle bancaire
doivent se doter des moyens de rassembler, d'examiner et d'analyser, sur une
base individuelle et consolidé, les rapports prudentiels et
études statistiques fournit par les banques ».
Principe n° : 19
« Les autorités de contrôle bancaire
doivent être en mesure de vérifier, en toute indépendance,
les informations prudentielles en effectuant des inspections sur place ou en
recourant à des auditeurs externes ».
Principe n° :
20
« Un élément essentiel du
contrôle bancaire réside dans la capacité des
autorités de surveiller un groupe bancaire sur une base
consolidée ».
Exigences en matière d'information
financière
Principe n° :
21
« Les autorités de contrôle bancaire
doivent s'assurer que chaque banque tient ses registres de manière
adéquate, conformément à des conventions et pratiques
comptables cohérentes fournissant une présentation sincère
et régulière de sa situation financière ainsi que de la
rentabilité de ses activités, et qu'elle publie
régulièrement de »s états financiers
reflétant fidèlement cette situation ».
Pouvoirs institutionnels des autorités
prudentielles
Principe n° : 22
« Les autorités de contrôle bancaire
doivent avoir à leur disposition des instruments adéquats pour
mettre en oeuvre en temps opportun une action correctrice lorsque les banques
ni remplissent pas les exigences prudentielles (telles que les normes minimales
de fonds propres), lorsque les réglementations ne sont pas
respectées ou lorsque les déposants son menacé de toute
autre façon, dans des circonstances externes, cela devrait inclure la
capacité d'annuler l'agrément ou d'en recommander la
révocation ».
Activités bancaires transfrontières
Principe n° :
23
« Les autorités de contrôle bancaire
doivent effectuer un contrôle global consolidé, assurant un suivi
adéquat et l'application de normes prudentielles appropriées pour
tous les aspects des activités menées par les organisations
bancaires à l'échelle mondiale, principalement au sein de leurs
succursales, sociétés en participation et filiales à
l'étranger ».
Principe n° : 24
« Un élément fondamental du
contrôle consolidé réside dans l'établissement de
contacts et d'échanges d'informations avec les diverses autres
autorités prudentielles concernées, principalement celles du pays
d'accueil ».
Principe n° : 25
« Les autorités de contrôle bancaire
doivent exiger que les activité des banques étrangères
opérant sur le territoire national obéissent à des
critères aussi rigoureux que ceux auxquels sont soumis les
établissements domestiques ; elles doivent être
habilitées, en outre à partager avec leurs homologues du pays
d'origine les informations dont cilles-ci ont besoin pour leur contrôle
consolidé »
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