B- La question du regroupement familial du concubin et
du partenaire
En principe, les concubins ou les partenaires enregistrés
restent exclus du droit au regroupement familial (1). Au regard du droit au
respect de la vie familiale, cette position est discutable (2).
77 Rappr. De : Cour EDH, 2e sect., 8 novembre 2005, req. n°
3/02, D. D.c. France, § 27 ; Gaz. Pal. 2006, 1, somm., p. 532.
78 Voir not. Cass. Civ. 1Ere, 17 février 2004 AJ
fam., avril 2004, pp. 140-141, obs. S. David ; Cass. Civ. 1Ere, 6
février 2008, RJPF, mai 2008, Brèves, p. 21.
79 Circulaire n° DPM/DMI/2/2005 et NOR : INT/D/06/00009/C du
17janvier 2006 relative au regroupement familial des étrangers, p.13.
80 Cf. CourEDH 2e sect. 8 novembre 2005, req. 3/02, D.D c.
France.
1- L'exclusion du partenaire et du concubin du
regroupement familial
L'article L. 411-1 du Code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile exclut les concubins du
bénéfice de la procédure de regroupement familial. Il ne
vise pas davantage le droit au regroupement familial du partenaire lié
par un pacte civil de solidarité ou par une institution
équivalente. Or, les relations de couple hors mariage, entre deux
personnes de sexe différent, sont protégés au titre du
droit au respect de la vie familiale. En conséquence, il ne serait pas
singulier que les membres de ces couples revendiquent le droit de vivre avec
leur concubin ou partenaire dans le pays d'établissement sur le
fondement du droit au respect de la vie familiale. Sous réserve de la
démonstration de la réalité des liens familiaux
établis, l'admission des concubins ou des partenaires enregistrés
au fins du regroupement familial pourrait être reconnue81 . En
outre, il ne peut être exclu, a priori, que le respect de la vie
privée puisse justifier la reconnaissance du droit au regroupement
familial au bénéfice du concubin ou du partenaire de même
sexe d'un étranger régulièrement établi en
France.
Cette conception stricte est retenue également dans la
directive 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial. Cette
procédure est réservée au conjoint. Chaque État
membre est libre d'autoriser ou de refuser l'admission sur son territoire, aux
fins du regroupement familial, du concubin ou du partenaire d'un
étranger82. A la diligence des États, le partenaire
non marié qui a avec le regroupant une relation durable et stable
dûment prouvée, notamment par la production d'un certificat de
concubinage, ou qui est lié au regroupant par un partenariat
enregistré, peut être autorisé à entrer et
séjourner83. Le statut du partenaire ou concubin d'un citoyen
européen peut paraître enviable.
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