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Droit de la condition des étrangers les limites du droit applicable au regroupement familial

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par Dominique Arnaud Christ DINGHAT
Université Bourgogne - Master 2 2010
  

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§ 2 : Le contenu du contrôle

L'harmonisation des politiques migratoires par le Traité de Lisbonne est fondée sur l'article 63 bis point 2 a) qui prévoit d'arrêter des « mesures relatives aux conditions d'entrée et de séjour... y compris aux fins du regroupement familial ». L'adoption d'une directive à ce propos conduit donc la Cour de justice à consacrer le droit des étrangers au regroupement familial, à la suite du législateur.

L'arrêt du 27 juin 2006 se veut être délibérément solennel dans son énoncé comme dans sa nature. Formellement, il s'agit là d'un arrêt de grande chambre. La Cour de justice de l'Union européenne a entendu marquer son importance théorique et constitutionnelle en ouvrant son analyse au fond du recours « sur les normes de droit au regard desquelles la légalité de la directive peut être contrôlée ». Il est vrai que la Cour fait ici un pas considérable en faveur de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ainsi, indique t-elle « s'agissant de la charte, elle e été proclamée solennellement par le Parlement, le Conseil et la Commission à Nice le 7 décembre 2000190. Si cette charte ne constitue pas un instrument juridique contraignant, le législateur communautaire a cependant entendu en reconnaître l'importance en affirmant au deuxième considérant de la directive que cette dernière respecte les principes qui sont reconnus non seulement par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, mais également, par la charte ».

Par ailleurs, l'objectif principal de la charte, ainsi qu'il ressort de son préambule est de réaffirmer

190 Ce n'est plus le cas depuis le Traité de Lisbonne

« les droits qui résultent notamment des traditions constitutionnelles et des obligations internationales communes aux États membres, du Traité sur l'Union européenne et des Traités communautaires, de la (...) Convention européenne des droits de l'homme, des chartes sociales adoptées par la communauté et par le Conseil de l'Europe, ainsi que la jurisprudence de la Cour et de la Cour européenne des droits de l'homme ». Plus loin, elle rappelle que « la charte en son article 7, reconnaît de même , le droit au respect de la vie privée ou familiale. Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'obligation de prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant reconnu à l'article 24 § 2 de ladite et en tenant compte de la nécessité pur un enfant d'entretenir régulièrement des relations avec ses deux parents, exprimée audit article 24 § 3 ». Que faut-il alors, tirer de ces formulations qui pour être essentielles, n'en semblent pas moins relativement ambiguës ?

Certes, le contexte juridique était un peu particulier, la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003, relative au regroupement familial, dont les articles 4 § 1, dernier alinéa et 6 et l'article 8, étaient attaqués par le Parlement européen, faisait elle-même référence à la charte dans le deuxième Considérant en indiquant que « les mesures concernant le regroupement familial devraient être adoptées en conformité avec l'obligation de protection de la famille et de respect de la vie familiale qui est consacrée dans de nombreux instruments du droit international. La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus, notamment par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ». La directive, dans la lignée de l'accord inter institutionnel, se conforme donc aux droits et principes reconnus entre autres, par la charte. La première conséquence est que, la charte apparaît comme une des normes de droit auxquelles la directive peut être confrontée. Elle apparaît ainsi comme étant dotée d'une valeur juridique compte tenu du fait que la directive s'y réfère

Pour autant, l'énoncé jurisprudentiel, paraît dépasser le cas particulier de la directive en cause. Laisser envisager cette interprétation extensive de la dernière phrase du point 38 renvoyant à l'objectif principal de réaffirmation des sources traditionnelles des droits fondamentaux communautaires attribué à la charte. On en veut pour preuve les points 35 à 37 de l'arrêt dans lesquels la Cour rappelle à la fois sa propre jurisprudence, mais aussi l'article 6 § 2 du Traité sur l'Union européenne191. On peut sans doute en déduire que dorénavant, la charte des droits

191 Cf art. 6 § 2 du TUE qui dispose que « L'union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette adhésion ne modifie pas les compétences de l'Union telles qu'elles sont définies par les Traités »

fondamentaux sans se voir reconnaître une valeur juridique propre, peut avoir une fonction dans la jurisprudence de la Cour.

En somme, par l'intermédiaire de la Cour de justice, le droit communautaire confirme et consolide l'existence de ce droit de l'étranger, à la suite de l'affirmation expresse de son législateur. Et ce, contrairement à la jurisprudence européenne qui se veut être prudente à affirmer l'existence d'un droit au regroupement familial

Aussi, le droit au regroupement familial au sens de la directive 2003/86/CE est fondé sur l'obligation des États de protéger la famille et de respecter la vie familiale. Dans la directive 2003/109/CE, à l'instar de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille, le droit au regroupement familial répond à un double objet : d'une part garantir le respect de la vie familiale et, d'autre part, garantir la liberté de circulation du résident de longue durée. Désormais, en droit communautaire, comme en droit européen, quel que soit le sujet de droit en cause, le droit au regroupement familial est donc clairement identifié comme un élément essentiel du droit au respect de la vie familiale. Il en est de même en droit interne.

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