Section 2 : Le rôle de la Cour de justice de l'Union
européenne
Après avoir conclu à la légalité
de la directive 2003/86 du 22 septembre 2003 relative au regroupement familial.
Le 27 juin 2006184, suite au recours en annulation
déposé par le Parlement européen contre le Conseil, la
Cour de justice a ainsi joué un rôle de gardienne des droits
fondamentaux. La CJCE, en l'espèce, invitée à
contrôler la légalité de la directive, accepte d'exercer
son office de juge des droits fondamentaux, malgré le rejet du recours.
Il convient dès lors, d'examiner le fondement de ce contrôle
(§1), ainsi que le contenu de celui-ci
(§2).
§ 1 : Le fondement du contrôle de la
CJCE
Le passage de la politique de l'immigration du
troisième au premier pilier185 a permis à la CJCE
d'avoir un rôle actif concernant ce domaine. Elle était en effet
totalement exclue dans le mécanisme du troisième pilier, sauf
lorsque les conventions internationales susceptibles d'être
adoptées prévoyaient explicitement sa compétence. Avec le
premier pilier186, la Cour devient compétente dans les
domaines de l'immigration et de l'asile, notamment pour statuer sur la
validité et l'interprétation des actes pris tant par les
institutions de la Communauté que par les États.
La CJCE est évidemment compétente pour examiner
les actes communautaires. Elle le fut tout d'abord à l'occasion de la
mise en oeuvre du droit communautaire primaire187 puis à
l'occasion de celle du droit dérivé188. Surtout, elle
va affirmer sa compétence dans l'examen des mesures nationales. En
effet, dans l'affaire Wachauf189, la CJCE souligne que les
« exigences de la protection des droits fondamentaux au sein de
l'ordre juridique communautaire lient également les États membres
lorsqu'ils mettent en oeuvre des réglementations communautaires
», et la Convention européenne peut lui servir de point de
repère pour opérer ce contrôle. A moins que la Cour de
justice se place dans la position où elle condamne un État pour
non-respect des droits fondamentaux alors même que cette violation
découle de la transposition d'une directive, ce qui est peu probable,
184 CJCE, 27 juin 2006, Parlement c/ Conseil,
C-540/03.
185 Justice et sécurité intérieure
186 ibid
187 CJCE, 28 octobre 1975, Roland Rutili c. Ministre de
l'Intérieur, aff. 36/75, Rec., 1219.
188 CJCE, 15 mai 1986, Marguerite Johnston c. Chief Constable
of the Royal Ulster Constabulary, aff. 222/84, Rec., p.1651.
189 CJCE, 13 juillet 1989, Wachauf c. R.F.A., aff. 5/88,
Rec., p. 2609.
notre intérêt va plutôt se porter sur la
possibilité pour la Cour de justice de contrôler des actes
communautaires dérivés. L'article 230 alinéa 1 du
Traité sur l'Union européenne établit que la Cour de
justice « contrôle la légalité des actes
législatifs conjointement adoptés par le Parlement
européen et le Conseil, des actes du conseil, de la Commission et de la
BCE, autres que les recommandations et les avis, et les actes du Parlement
européen destinés à produire des effets à
l'égard des tiers. Elle contrôle aussi la légalité
des actes des organes ou organismes de l'Union destinés à
produire des effets juridiques à l'égard des tiers. ».
Cet article ajoute à son alinéa 2, que la Cour «
est compétente pour se prononcer sur les recours pour
incompétence, violation des formes substantielles, violation du
présent Traité ou de toute règle de droit relative
à son application, ou détournement de pouvoir, formés par
un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la
Commission ».
|