B- Des ressources stables
Le regroupement familial peut être refusé si le
demandeur ne justifie pas de ressources135 stables et suffisantes
pour subvenir aux besoins de sa famille. Dans ce calcul sont prises en compte
les ressources du demandeur, et de son conjoint, pour autant que ce dernier
soit régulièrement présent en France ou dispose de revenus
qui continueront à lui être versés lorsqu'il quittera son
pays d'origine. Si le conjoint est salarié à l'étranger,
il ne dispose plus, par hypothèse, de revenus salariés lorsqu'il
quitte son pays, En le quittant, ses ressources ne peuvent être pris en
compte.
§ 2 : Des délais d'attente important
Comme nous l'avons vu plus haut, l'intégration du
regroupant dans l'État d'accueil se fait essentiellement grâce
à la venue de sa famille et à la réunification de celle-ci
. Pourtant, paradoxalement, le droit français exige que le regroupant
ait séjourné légalement sur le territoire pendant une
période de dix-huit-mois avant de se faire rejoindre par sa
famille136.
Au vu d'une telle disposition, l'on se demande dès
lors, si l'intégration est réellement un droit, ou ne devient pas
plutôt une condition à remplir. En effet, l'intégration
devient indirectement pour le regroupant une condition à remplir pour
accéder au droit au regroupement familial puisque le délai
fixé avant de pouvoir faire venir sa famille est justement prévu
afin d'attendre qu'il soit bien intégré. Elle devient
également une condition directe pour le membre de la famille rejoignant
puisqu'il est prévu à l'article 7§2 de la directive de 2003
relative au regroupement familial ; que les
134 Cf. Art. R. 411-5 du CESEDA
135 Cf. Art. L.411-5 du CESEDA et Circulaire du 7 janvier 2009
fixant les conditions de ressources.
136 Cf Art. L411-1 du CESEDA
États membres peuvent exiger des «
ressortissants des États tiers qu'ils se conforment aux mesures
d'intégration, dans le respect du droit national ».
L'intégration devient dès lors une notion ambiguë,
puisqu'elle peut désormais « exclure ». Comme nous l'avons
déjà constaté à propos des dérogations
prévues pour les mineurs, il semblerait qu'en faisant de la notion
d'intégration un critère, la directive détourne celle-ci
de son sens premier.
Cette vision restrictive du regroupement familial par le
législateur français, ne faisant que transposer la politique
européenne d'immigration, suscite de s'interroger sur l'harmonisation
européenne de la notion de regroupement familial.
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