Section III : Le réfugié et l'apatride dans
le regroupement familial
Au vu des textes en vigueur126, une distinction est
faite entre l'apatride et le réfugié, en ce qui concerne la
procédure de regroupement familial. En revanche, une question en devenir
justifie que l'on y consacre quelques lignes, celle des réfugiés
écologiques127, pour qui à ce jour, aucun texte
international, ni régional, notamment français ne
prévoient.
Tout d'abord, la Convention du 28 septembre 1954 relative au
statut des apatrides dispose dans son article 1er que : « Aux fins de la
présente Convention, le terme « apatride » désigne une
personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par
application de sa législation ». Ainsi, au contraire des
réfugiés, les apatrides et les membres de leur famille ne
bénéficient que d'une carte de séjour provisoire d'une
année. Elle est délivrée de plein droit, alors qu'avant
1997, un séjour régulier de trois ans était
requis128. Cela dit, nous allons nous rendre compte que la
législation française est plus restrictive à
l'égard des apatrides que des réfugiés pou lesquels cette
partie sera consacrée, s'agissant notamment du regroupement familial.
En second lieu, dans l'acte final de la Conférence des
plénipotentiaires qui a adopté a Convention de Genève du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés , il est
notamment recommandé aux gouvernements de prendre les mesures
nécessaires pour la protection de la famille
125Pour une prise en compte de l'intérêt
supérieur de l'enfant au sens de l'article 3 de la Convention sur les
droits de l'enfant par la Cour européenne, voir : Cour EDH, 1ere sect.,
12 octobre 2006, req. n° 13178/03, Mubilanzila Mayeka et Kaniki
Mitunga c. Belgique.
126 V. Circulaire du 17 janvier 2006 relative au regroupement
familial voir not. Point 1.5; et le Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) Art. L.313-11 10° et
Art. L.313-13 al.2
127 Une interrogation à laquelle C. COURNIL répond
avec beaucoup de tacts , in les réfugiés écologiques :
quelles protections quels statuts? RD. Pub. 20 juin 2007 p. 1035.
128 V. Art. L.313-11 10° du CESEDA et la circulaire du 17
janvier préc.
du réfugié et en particulier pour assurer le
maintien de l'unité de la famille. En droit interne, le conjoint et les
enfants d'un réfugié qui n'ont pas demandé ou qui n'ont
pas obtenu pour eux même la qualité de réfugié
peuvent être admis au séjour dans des conditions moins rigoureuses
que celles qui sont prévues dans le cadre de la procédure du
regroupement familial car ils bénéficient de plein droit d'une
carte de résident129. Le cas échéant, le
conjoint ou les enfant mineurs qui ne rempliraient pas les conditions
rigoureuses pour solliciter ce titre et d'autres membres de la famille du
réfugié peuvent être enclins à obtenir la
qualité de réfugié sur le fondement du principe de
l'unité de famille130. Ce principe permet d'étendre le
bénéfice de la Convention de Genève, telle que
modifiée par le protocole de New York131, aux membres de la
famille d'un réfugié statutaire sans qu'ils aient à
établir qu'ils remplissent, à titre personnel, aux conditions de
reconnaissance de la qualité de réfugié. Cette extension
du statut de réfugié aux membres de la famille des
réfugies statutaires contribue à la réunification des
membres d'une famille. Indirectement, elle participe donc à la garantie
effective du droit au respect de la vie familiale des étrangers auxquels
le statut de réfugié a été reconnu.
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