1.1.C.2.a Les expertises psychiatriques
Les expertises qui appellent le plus de réserves sont
sans conteste les expertises psychiatriques qui, pour des raisons
d'éthiques médicales se situent en dehors du contradictoire, la
personne examinée est lors de l'examen sans assistance et
entièrement livré à un regard inquisiteur qui va
évaluer son degré de conscience.
Nous sommes ici loin des vérités
mathématiques tant le débat sur la conscience est ici subjectif
et où les expertises de ce type se contredisent souvent entre elles.
L'enjeu de l'expertise psychiatrique est de déterminer
si le sujet présente une dangerosité particulière, s'il
est réadaptable, s'il était en état de conscience lors de
la commission des faits et s'il est accessible à une sanction
pénale.
La part de l'intuitif a été
dénoncée lors du procès d'Outreau et l'expertise
psychiatrique doit pour survivre à ses approximations être
entièrement repensée car il ne peut y avoir d'expertise
équitable sans possibilité de la contester.
Dans le contenu de la loi de 2007, l'article 161-2 du CPP
comporte trois dispositions qui renforcent et organisent les droits des parties
vis-à-vis des experts.
La première permet l'information de l'avocat lors de la
fin de l'expertise, la seconde lui permet de poser directement les questions
« à toutes les personnes appelées à la
barre », parmi lesquelles les experts.
Enfin la troisième disposition offre la
possibilité aux avocats des parties de saisir directement la chambre de
l'instruction si dans un délai d'un mois, le juge d'instruction ne
statue pas sur le rejet des demandes de contre-expertise et/ou de nouvelle
expertise.
Avant la réforme de 2007, c'était effectivement
au Président de la chambre de l'instruction d'estimer si l'appel de
l'ordonnance du juge d'instruction qui rejette une demande d'actes par l'avocat
justifiait la saisine de la chambre de l'instruction.
L'appréciation du Juge d'instruction coordonne
l'intervention des parties dans l'expertise, il s'agit là d'un lien de
subordination qui peut restreindre certaines garanties.
Dans la phase de l'instruction, l'avocat doit
appréhender avec précisions les éléments d'une
expertise et veiller à ce que l'interprétation du juge ne soit
pas erronée et qui pourrait tromper la religion d'un Tribunal ou d'une
Cour.
Il ne resterait alors que l'audience de jugement pour
débattre contradictoirement de l'expertise, puisque comme il a
été rappelé plus haut, « l'avocat peut
interroger l'expert déposant à la barre et lui opposer l'avis
d'un autre expert. »
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