1.2 L'EXPERTISE
1.2.A Le rapport provisoire
Si l'instruction peut désormais disposer d'un rapport
d'étape prévu à l'article 161-2 du code de
procédure pénale, elle peut également obtenir de l'expert
un rapport provisoire avant son rapport définitif.
Le magistrat instructeur peut s'informer des expertises en
cours et demander à l'expert un rapport provisoire, cette mesure
prévue à l'article 167-2 du CPP sert à orienter une
enquête dans les demandes du juge auprès des services de
police.
Le dépôt du rapport provisoire est obligatoire
lorsqu'il est requis par le procureur de la République ou si l'un des
avocats des parties en fait la demande selon l'avant dernier alinéa de
l'article 81 du code de procédure pénale.
Ce rapport doit faire l'objet d'observations qui doivent
obligatoirement intervenir dans des délais fixes.
1.2.A.1 Sur les délais des parties :
L'avocat des parties dispose d'un délai fixé par
le juge d'instruction, il ne peut être inférieur à quinze
jours ou un mois s'il s'agit d'une expertise comptable ou
financière.
Les délais pour agir peuvent être volontairement
limités par le juge mais dans les limites prévues par la loi,
c'est ainsi que le délai commence à courir le jour de l'envoi de
l'ordonnance du juge qui fixe le délai à quinze jours.
Dans la pratique de l'instruction pénale il n'est pas
rare que des magistrats instructeur expédient les ordonnances le
vendredi après-midi à la veille d'un long week-end.
Ainsi l'avocat qui reçoit le rapport provisoire de
l'expert le mardi ou mercredi suivant voit les délais dont il dispose,
diminués d'un tiers (5 jours pour 15 jours) pour une expertise qui n'est
pas financière.
La jurisprudence a fait évoluer les délais dont
disposaient les avocats des parties en matière d'appel, les rigueurs de
la jurisprudence sur l'absence d'avis de réception, ou de la date de
présentation du pli au destinataire doivent permettre à l'avocat
d'exercer un droit de recours le cas échéant.
Dans la mesure où cette pratique prive l'une des
parties au procès d'exercer son droit de recours, elle est contraire
à l'article 6§1 de la convention européenne des droits de
l'homme.
La Cour de Cassation estime que « Les
arrêts du 22 mai et du 28 octobre 2008 mettent fin à la
jurisprudence retenant comme point de départ pour le délai
d'appel contre une ordonnance du juge d'instruction la date de notification
indiquée par le greffier sur l'ordonnance. Désormais, doit
être retenue la date de remise du pli recommandé à la
poste. »
Cela ne sera pas suffisant pour limiter l'inflation de
règlement de procédure au titre de l'article 175 du code de
procédure pénale entre les 15 et 21 juillet.
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