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L'expert et l'avocat dans le proces pénal

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par Philippe THOMAS
Université Paris V - Criminalistique 2008
  

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Titre 2

Le procès pénal

2.A Distinction des Tribunaux correctionnels et des Cours d'assises

Dans le vocable judiciaire le tribunal correctionnel doit être distingué de la Cour d'assises.

Le tribunal est compétent pour juger des délits commis par des personnes majeures, les délits commis par les mineurs sont jugés par le tribunal des enfants.

Les personnes qui comparaissent devant le tribunal correctionnel sont des prévenus qui sont susceptibles d'être retenus dans les liens de la prévention, la compétence du tribunal s'étend aux complices et coauteurs de l'infraction.

La présomption d'innocence est la règle que doivent observer les tribunaux. Les victimes qui entendent demander la réparation d'un préjudice par l'infraction peuvent se constituer auprès du procureur avant l'enquête, pendant la phase d'instruction mais doivent obligatoirement se constituer partie civile à l'audience pour être reçu en cette qualité par les Juges.

Les débats sont publics mais à la demande de l'une ou l'autre des parties, le huis clos peut être ordonné, il s'agira notamment de veiller à une publicité qui peut être préjudiciable à l'intérêt des tiers ou porter atteinte à la dignité d'une personne.

Les conclusions de nullité ou d'incompétence du tribunal sont obligatoirement déposées avant tout débats sur le fond, le tribunal peut délibérer sur le champ ou joindre l'incident au fond et statuer au moment du délibéré sur ces exceptions de nullité.

Le prévenu est interrogé, les témoins sont entendus les experts peuvent être cités à la demande des parties, la partie civile expose ses prétentions, le procureur de la République fait son réquisitoire, l'avocat du prévenu plaide pour son client et enfin c'est le prévenu qui a la parole en dernier.

Le tribunal correctionnel rend des jugements susceptibles d'appel qui doivent être interjetés dans les dix jours.

La Cour d'assises connaît les affaires de crime, on parle de session de Cour d'assises car cette juridiction n'est pas permanente et comprend des jurés qui sont des magistrats non professionnels tirés au sort sur les listes électorales et qui représentent le peuple français.

La justice est toujours rendue au nom du peuple français et compte dans les audiences criminelles la présence de neuf jurés en première instance et douze en appel, avec trois magistrats du siège : deux assesseurs et un président. Le ministère public est représenté par l'avocat général qui assure la défense de la société, la partie civile est représentée par un avocat qui défend les intérêts civils de la victime, il y a en général autant d'avocats que de parties en présence.

L'avocat fait face à la Cour pour défendre l'accusé, car il s'agit non pas d'une prévention de faits délictuels mais d'accusation de faits criminels, ce qui explique le qualificatif d'accusé que beaucoup confondent avec celui de prévenu dans les tribunaux correctionnels.

La présence des jurés dans les Cours d'assises pose le problème de l'inexpérience et de la compréhension des enjeux, l'argumentation soulevée au début de ce mémoire sur l'intime conviction et le manque de motivation a été discuté au sénat en 2004 par des parlementaires qui ont proposé la modification de l'article 304 du code de procédure pénale.

Dans l'argumentation ils exposaient que « De lourdes condamnations ont été prononcées par des cours d'assises alors qu'apparemment la preuve absolue de la culpabilité n'avait pas été rapportée", que "La référence de l'article 304 du code de procédure pénale à l'intime conviction donne, en effet, souvent lieu à contresens, et que pour beaucoup, intime conviction signifie que l'on peut être persuadé de la culpabilité alors même que la preuve n'en est pas rapportée. »

Que « l'intime conviction ne peut se forger que par les preuves qui sont administrées »

Faut-il pour autant s'aligner sur nos voisins Suisses qui viennent d'estimer à plus de 64% la disparition d'une institution de 1794 et ont renvoyé le Jury populaire des prétoires au profit de magistrats professionnels ?

Si la question ne se pose pas encore en France c'est d'abord à cause des nombreuses hésitations politiques et de la refonte complète de la procédure pénale qui ne se fait que petits bouts par petits bouts.

Les règles sur le huit clos, le dépôt des conclusions des parties avant tout débat sur le fond sont à peu près dans les mêmes formes que celles des tribunaux correctionnels.

La Cour d'assises rend un arrêt qui peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, ce pourvoi doit être fait dans un délai de cinq jours.

Cette procédure est particulière car il ne s'agit pas d'une juridiction du 3éme degré mais d'un pouvoir de contrôle qui estime si la forme du droit a bien été appliquée et que la décision ne prive pas la Cour d'exercer son contrôle et par exemple pour un défaut de motivation.

La Cassation prévoit la méconnaissance d'un texte qui empêche la Cour d'exercer son contrôle, et sous un angle qui nous intéressera d'avantage la Cour de cassation retient l'exemple de la dénaturation d'un rapport d'expertise par les juges qui a conduit à la condamnation d'un accusé devant la Cour d'assises ou d'un prévenu devant le Tribunal correctionnel28(*) ou la Cour d'appel.

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2.A.1 Exposé des rapports d'expertises

Le rapport d'expertise est le terme de la mission confié par le magistrat ou l'OPJ et ses modalités sont prévues par l'article 168 du code de procédure pénale.

L'article prévoit sa présence à l'audience qui peut être demandé par le juge pour exposer son rapport et éventuellement se soumettre aux questions des parties en présence.

A l'audience d'un procès au tribunal correctionnel, le magistrat connaît déjà la teneur du ou des rapports d'expertise, l'affaire a été « synthétisée » par le Ministère public et le Juge anticipe les difficultés qui pourraient intervenir à l'audience.

Le dossier d'instruction contient toutes les demandes des parties et les réponses du magistrat instructeur aux requêtes, aussi quand l'une des parties n'a pas obtenu satisfaction il n'est pas rare de voir un expert cité à comparaître.

Le principe du contradictoire incombe normalement au tribunal, deux exigences majeures sont retenues : le droit de comparaître et la recevabilité de la preuve, et c'est sur le principe du contradictoire que les parties ont le droit de faire citer un expert pour faire entendre leur cause.

Dans l'enceinte d'une Cour d'assises les jurés attendent beaucoup de l'expert, c'est lui qui éclaire les zones d'ombres techniques par les éléments de réponse qu'il va fournir.

Les problèmes de l'expertise vont devoir être résolus pendant le délibéré, c'est sans doute un rôle que certains membres du jury craignent, juger une personne n'est pas une chose facile, c'est même une épreuve.

Mais les obligations et le sens d'un devoir dû à la société ne doivent pas faire perdre au juré le sens des réalités avec le besoin absolu de comprendre l'expertise

* 28 La Cour de cassation peut connaître des Jugements du Tribunal correctionnel

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote