L'expert et l'avocat dans le proces pénal( Télécharger le fichier original )par Philippe THOMAS Université Paris V - Criminalistique 2008 |
1.2.C.1.b Les recoursLa chambre de l'instruction, saisie du règlement de la procédure peut à la demande des parties ordonner un complément d'expertise ou de contre-expertise sans qu'on puisse leur opposer l'expiration du délai prévu par l'article 167, alinéa 3, du CPP. C'est en effet au moment du règlement que la jurisprudence se montrera intéressante pour l'avocat d'une partie qui souhaite apurer les difficultés sur ses demandes d'expertises complémentaires ou de contre expertises La jurisprudence va dans le sens de ces dispositions, la Cour de Cassation en date du 19 septembre 1995 a en effet décidé que « la demande de complément d'information n'est soumise devant la chambre d'accusation à aucune condition de recevabilité »26(*) La chambre criminelle précisera le 2 octobre 2001 que le complément d'expertise ou la contre-expertise peuvent être demandé par les parties à la chambre d'instruction « sans que le délai prévu à l'alinéa 3 de l'article 167 du code de procédure pénale puisse leur être opposé »27(*) * 26 Crim. 19 sept. 1995 - Bull. crim. n°272 * 27 Crim. 2 oct. 2001 - Bull. crim. n° 184 |
|