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L'expert et l'avocat dans le proces pénal

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par Philippe THOMAS
Université Paris V - Criminalistique 2008
  

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1.2.C.2 L'expertise complémentaire

Il est regrettable que le complément d'expertise en procédure pénale ne soit pas distingué de la contre-expertise et que cette mesure prévue à l'article 167 du code de procédure pénale se confonde dans la contre-expertise.

Pourtant les professionnels du droit s'accordent à penser que le complément d'expertise ne remet pas en cause une expertise sur le fond ou la forme, mais qu'elle est sollicitée lorsque certaines questions demandent des réponses supplémentaires dans le rapport de l'expert.

Cette distinction apparait dans la procédure civile où l'examen et la critique d'un rapport d'expertise judiciaire appartient au tribunal, les demandes de contre-expertise sont adressées au tribunal, qui statue sur le fond du dossier et le juge de la mise en état peut ordonner un complément d'expertise, dans le cadre de l'instruction du dossier et sans préjuger du fond.

Il ne s'agit pas ici de refaire une expertise mais d'ajouter des renseignements à une expertise cette mesure va se focaliser sur un ou plusieurs éléments clefs qui sont essentiels à l'évaluation des responsabilités.

L'expertise complémentaire est donc une démarche qui contribue à améliorer la transparence d'une instruction et par ce biais, accroître l'efficacité d'un rapport d'expertise tout en garantissant le droit à l'équité.

Le droit à un procès équitable, à l'égalité des armes n'est pas un concept nouveau, mais sa codification ne signifie pas pour autant que ce principe soit respecté.

L'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme reprend dans ses dispositions la garantie du procès équitable qui a été ratifié par la France, pourtant les nombreuses condamnations de la France par la commission européenne des droits de l'homme expose là l'application de notre droit dans des tergiversations que le législateur a bien du mal à gérer. 25(*)

1.2.C.1.a Le rejet des expertises complémentaires

Le juge d'instruction peut rejeter la demande d'une expertise complémentaire ou de contre-expertise, il doit cependant motiver son ordonnance et sa décision doit intervenir sous un mois à compter de la réception de la demande.

Le rejet peut être partiel, par exemple, le juge d'instruction commet un expert alors que le demandeur en a sollicité plusieurs. Il devra donc statuer dans le délai rappelé plus haut, faute de quoi la partie peut saisir directement la chambre de l'instruction.

La règle n'est toutefois pas la même selon le statut du mis en cause, soit il est mis en examen, soit témoin assisté, dans ce dernier cas le magistrat instructeur n'est pas tenu de rendre une ordonnance motivée s'il estime que la demande n'est pas justifiée

La seule solution envisageable reste pour le témoin assisté de demander à être mis en examen en application de l'article 113-6 du code de procédure pénale.

* 25 O. Dutheillet de Lamothe - L'influence de la Cour Européenne des droits de l'homme sur le conseil constitutionnel - Rapport en annexe

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