2o _ La responsabiité sans faute
319 - Le coauteur solvens tenu en tant que gardien a
un recours contre l'autre coauteur gardien. Mais quelle est la base de
répartir le montant entre eux ? La même règle de la
responsabilité pour faute est aussi appliquée.
320 - Certains auteurs(179) estiment que le partage
en cas de concours de plusieurs choses est par parts viriles. Mais un autre
mécanisme de partage fut proposé celui de la mesure ou de
l'étendue de chaque responsabilité(180), ou bien selon
le rôle causale de chaque fait(181).
321 - Dans la jurisprudence le partage par parts viriles s'est
consacrée par en 1948(182), le transporteur qui a payé
la totalité du dommage subroge la victime et demande la
répartition de la dette avec le gardien du véhicule. La cour de
cassation le fait par parts viriles. Ce principe aurait été
rappelé à plusieurs reprises par la cour(183).
322 - Certes ce principe connaît une dérogation
surtout depuis 1969. Un arrêt de la cour de cassation le 2 juillet
1969(184) institua dans la jurisprudence un courant qui partage la
responsabilité non pas par parts viriles mais par la mesure de la
responsabilité. Dans cette optique la cour déclare que <<
... dans le cas oft un dommage atteint un tiers et que chacun des gardiens
est le coauteurs, quelle que soit la cause juridique de cette
responsabilité, celui que a désintéressé la victime
a, par le fait de la subrogation légale, un recours contre son
(177) Cass. civ. 2e, 20 oct. 2005, D. 2006.J.492 ;
Civ. 2e, 6 mars 2003, D. 2003.IR.867, RTDC 2003.310, obs.
P. Jourdain.
(178) P. Brun, responsabilité civile extracontractuelle,
Litec, 2005, n° 716, cité par G. Chantepie, note D. 2006.J.492.
(179) V. Cl. Et Ch. Bryon, De la notion de
responsabilité des coauteurs d'un dommage en cas de division de la dette
par parts viriles entre eux, Gaz. Pal. 1980.doct.54 ; H. L. J. Mazeaud et
A. Tunc, Traité de la responsabilité civile, 6
éd. , no 1661 ; Boris Starck, article précité,
JCP 1970.I.2339, n° 20.
(180) Patrick Canin, op. cit., no 140, p.
173.
(181) Supra nos 316-317.
(182) Cass. Civ., 29 nov. 1948, D. 1949.J.117, note H.
Lalou.
(183) Civ. 2e, 15 nov. 1956, Bull. civ.
II, n° 603 ; Civ. 2e, 16 fév. 1962, Bull. civ.
II, n° 208 ; Civ. 2e, 17 nov. 1976, D. 1977.IR.29, JCP
1977.II.18550, concl. Baudoin, Gaz. Pal. 1977.1.349, note Plancqueel ; Civ.
2e, 6 juillet 1978, Gaz. Pal. 1979.1.42 ; Civ. 2e, 11
fév. 1981, Gaz. Pal. 1981.2.237, note F. Chabas ; Civ. 2e,
1er, juillet 1981, Gaz. Pal. 1982.1.106, obs. F. Chabas ; Civ.
2e, 22 fév. 1989, Bull. civ. II, n° 43.
(184) Civ. 2e, 2 juillet 1969, Bull. civ.
II, n° 233, Gaz. Pal. 1969.2.311.
débiteur, dans la mesure de la
responsabilité de celui-ci ». Cet arrêt n'était
pas été isolé. Plusieurs arrêts postérieurs
consacrent cette conception, le partage serait fait dans la mesure de la
responsabilité(185). Dans tous ces arrêts la cour ne
nous a pas montré selon quel fondement le partage est fait, elle a
seulement mentionné que le partage est dans la mesure de la
responsabilité de chaque coauteur.
333 - Le partage par parts viriles reste la règle de
repartir la réparation mais selon un auteur il est acceptable si on est
en présence de responsabilités présumés, mais en
revanche si la défectuosité d'une chose est prouvée le
partage par parts viriles serait inacceptable(186), par ce que le
partage est inégale, surtout s'il a été prouvé que
le rôle causale d'un fait est plus que celui de l'autre ou les autres. Et
l'auteur ajoute que « le concours de deux responsabilités sans
faute peut donner lieu à recours intégrale lorsque ces deux
responsabilités ne se situent pas sur le même plan, l'un des
responsables ayant mis en défaut par une défectuosité
imputable à l'autre. »
334 - Le partage entre coauteurs fautif s'établit
d'après la gravité respective des fautes et entres coauteurs
gardiens par parts viriles. Mais si parmi les coauteurs quelqu'un est fautif et
quelqu'un d'autre gardien d'une chose, selon quel fondement la
répartition doit-elle être faite ?
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