1o - L'obligation au total institutionnelle
169 - Mignon(170) définit l'obligation au
total institutionnelle par « Toute relation juridique,
créatrice d'obligation entre un membre d'une collectivité et un
membre d'une autre collectivité, implique une relation juridique de
même nature entre chacun des membres de ces deux
collectivités ». Cette définition suppose qu'une
relation existe entre un débiteur et un créancier, un engagement
ou un fait illicite qui génère une dette. Le créancier de
cette dette peut poursuivre l'un des membres du groupe social auquel appartient
le débiteur principale, de sorte qu'il peut exiger le paiement total sur
le fondement de la liaison qui se trouve entre le débiteur principal et
le groupe social. L'obligation au total institutionnelle se divise entre
obligation délictuelle et contractuelle.
a - L'obligation institutionnelle délictuelle
170 - L'application de l'obligation au total institutionnelle
délictuelle est la responsabilité du fait d'autrui.
Historiquement(171) la responsabilité pénale
était collective. Elle touchait tous les membres du groupe social auquel
l'auteur du délit appartenait. Peu à peu la responsabilité
pénale collective se transformait dans l'ancien droit en une
responsabilité individuelle qui remplaçait la
responsabilité collective. L'auteur du dommage supportait la
responsabilité de son fait, les autres membres du groupe devinrent de
simples garants de sa dette. C'est le cas de la responsabilité, des
parents des enfants(172), et du commettant des délits commis
par ses préposés(173).
171 - Ces deux applications sont les applications de
l'obligation au total institutionnelle délictuelle, reste encore des
applications contractuelles celles qui sont issues d'un contrat liant plusieurs
coobligés.
(170) Mignon, précité, n° 374, p. 286.
(171) Mignon, op. cit., n° 377-381, p. 287-290.
(172) Mignon, précité, nos 467-468
p. 348-349 D'après l'article 1384 al 4e les parents sont
solidairement responsables du dommage causé par leur enfant à la
victime. L'enfant est le débiteur principal, les parents ne sont que des
garants de la dette. La structure de la responsabilité des parents
impose la garantie mutuelle au second degré parce que plusieurs
codébiteurs garantirent la dette issue du rapport externe. Ils sont
tenus par deux obligations de garanties, une obligation conjointe de garantie
selon le principe de la division de la dette en droit commun. Et une autre
obligation de garantie de sorte que chacun garantit l'obligation conjointe de
garantie de l'autre. Le mari ou la femme en payant leur obligation de garantie
conjointe un recours s'ouvre à eux contre leur enfant. Et en payant la
deuxième obligation de garantie, qui selon cette obligation garantit
réciproquement leur obligation de garantie conjointe, un recours s'ouvre
au solvens contre l'autre mari et l'enfant.
(173) Mignon, loc. cit., nos 455-456,
p.338-339 : La structure de la responsabilité du fait d'autrui impose la
garantie simple parce qu'il y a une seule relation externe et une seule
relation interne. Le commettant n'est qu'un débiteur annexe qui en
payant la dette un droit de recourir s'ouvre pour son profit contre l'auteur du
dommage qui est le responsable définitif. L'auteur du dommage en payant
ce qu'il doit n'a aucun recours contre la personne civilement responsable.
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