B - L'OBLIGATION AU TOTAL LATO SENSU
164 - De l'évolution de la solidarité et de
l'obligation in solidum se dégage la déformation de
l'obligation au tout. En droit classique l'obligation solidaire et l'obligation
in solidum avaient le caractère de l'obligation au tout
stricto sensu. Chacun des coauteurs était tenu à
réparer le tout, il était considéré comme
débiteur principal. Plus tard l'adoption le principe de la division de
la dette entre les codébiteurs et le recours du solvens
transforma
(161) Mignon, précité, n° 321, p. 246.
(162) Infra, nos 257 et s.
(163) Infra, n° 196
(164) Mignon, précité, n° 323, p. 248.
(165) Infra, n° 214
l'obligation au total stricto sensu en une obligation au
total lato sensu, qu'elle soit solidaire ou in solidum.
165 - Les historiens distinguent entre les
sûretés institutionnelles et les sûretés
individuelles(166). Les premières ne sont que
l'extériorisation d'un lien qui se trouve entre un membre d'un groupe et
un autrui, de façon que chaque membre du groupe se trouve engagé
de la même façon. Les deuxièmes sont l'engagement
simultané d'un groupe à l'égard d'autrui. Elles sont
toutes sur la scène de l'engagement. D'après cette distinction,
l'obligation au total lato sensu se divise entre les
sûretés institutionnelles et les sûretés
individuelles.
166 - Avant d'exposer la théorie, il est
nécessaire de préciser qu'il existe trois types de garantie dans
l'obligation au total lato sensu : la garantie simple, la garantie
mutuelle et la garantie mutuelle au second degré.
167 - Dans la garantie simple(167) l'engagement
revient à un seul coobligé à titre de débiteur
principal de la totalité de la dette et les autres coobligés ne
sont que des garants. Une obligation principale est supportée par un
débiteur principal et les autres coobligés supportent chacun une
obligation de garantie accessoire de la totalité de la dette.
168 - Deuxièmement, la garantie
mutuelle(168) qui donne à chaque codébiteur une double
qualité. Il est débiteur principal d'une part et portion et
garant les parts des autres codébiteurs. La dette se divise par des
obligations conjointes, chaque codébiteur doit une obligation conjointe.
Une autre obligation vient se superposer à ces obligations conjointes
c'est la garantie mutuelle. Par cette deuxième obligation chaque
codébiteur garantit la part et la portion des autres
codébiteurs.
Enfin, la garantie mutuelle au second
degré(169) qui est la conséquence d'une combinaison de
la garantie simple et la garantie mutuelle.
(166) Mignon, précité, n° , p.
(167) Mignon, précité, n° 494, p. 366.
(168) Mignon, précité, n° 492, p. 365.
(169) Mignon, précité, n° 495, p. 366 : Un
des codébiteurs est le débiteur principal de la totalité
de la dette et les autres codébiteurs sont des garants de la dette. Mais
les codébiteurs garants sont tenus par deux obligations de garantie.
Selon la première obligation de garantie chaque codébiteur
garantit une part de la dette d'après la division de la dette en vertu
d'une obligation conjointe. Et par la deuxième obligation de garantie
chaque codébiteur garantit l'obligation de garantie conjointe des
autres.
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