138 - Le mouvement de la causalité partielle s'est
amplifié pour englober les solutions en matière du transport
bénévole. Le premier arrêt dans l'espèce
était l'arrêt Pilastre le 9 mars 1962(130). Deux
automobilistes causèrent un dommage à une personne, dont un
était le transporteur bénévole de cette personne. À
l'époque la victime ne puit demander la réparation de son
transporteur que si elle pouvait prouver sa faute (article 1382 C. civ.).
Tandis qu'elle pouvait assignée à l'autre automobiliste la
réparation en se basant sur l'article 1384 al. 1er Code
civile. La cour de cassation, statuant ce point, décidât que
l'automobiliste était tenu partiellement à réparer le
dommage par ce qu'il n'avait pas d'action récursoire contre le
transporteur qui n'avait commit aucune faute.
139 - Cette jurisprudence ne persistait pas longtemps lorsque des
cours d'appels refusaient de marcher dans le sillage de la cour de cassation.
Sans doute, ce refus d'inclination
(125) Cass. crim., 21 déc. 1954, Bull. crim.,
no 420 ; ibid., 25 nov. 1958, JCP 1959.II.11021 ;
- 31 oct. 1960, Bull. crim., n 437 ; - 3 juin 1966, Bull.
crim., no 163, p. 365.
(126) Cass. civ. II, 2 juillet 1969, G.P. 1969.2.311 ;
JCP 1971.II.16582 ; RTDC 1970.177, obs. G. Durry.
(127) 8 juillet 1971, JCP 1973.II.17303, 2e
espèce, note L. Mouourgeon ; - 28 oct. 1971, JCP1973.II.17303,
3e espèce, note L. Mouourgeon ; - 26 fév. 1975,
JCP 1975.II18194, note H. Groutel.
(128) Civ. II, 25 fév. 1981, Gaz. Pal. 1981.2. Pan.237,
obs. F. Chabas ; - 16 oct. 1985, Bull. civ. II, n° 156, p. 103, Gaz.
Pal. 1986.1.Somm.185, obs. F. Chabas.
(129) Ass. Plénière, 22 déc. 1988,
JCP Ed. G., 1989.II.21236, note Y. Saint-Jours, Bull. Ass.
Plén., no 10, p. 14; D. 1989.105, conc. Monnet Yves, note G.
Paire ; RTDC 1989, no 7, obs. P. Jourdain; Cf. Dejean De La
Bâtie, La responsabilité du tiers coauteur d'un accident du
travail, JCP Éd. G., 1989.I.3402.
(130) Cass. civ. II, 9 mars 1962, D. 1962.625, note R.
Savatier; JCP 1962.II.12728, note Esmein, RTDC 1962.625, obs.
Tunc ; Dans le même sens: Civ. II, 21 décembre 1965, JCP
1966.II.14736, note N. Dejean de la Bâtie ; - 27 janv. .1966, G. P. 1966.
1. 206 ; - 20 mai 1966, JC P 1966. II. 14849 ; G. P. 1966. 2. 280 : D.
1967.Somm.10 ; - 9 et 30 juin 1966, Bull. civ. II, no 657 et 721, p.
464 et 506 ; - 5 oct. 1966, D. 1967. 229; 20 oct. 1966, JCP
1966.II.14869 ; - 7 juin 1968, Bull. civ. II, no 165, p. 177, D.
1969.Somm.34 ; - 28 oct. 1968, Bull. civ. II, no 254, p.
178; D. 1969.Somm.34.
aboutissait quelques années plus tard à
l'intervention de la chambre mixte, qui désavoua ce qui était
inauguré par l'arrêt pilastre(131). Le
transporté, avait déclaré la cour de cassation, est tenu
à réparer entièrement le dommage sans besoin de
vérifier s'il a une action récursoire contre l'autre
automobiliste. Le transporteur où le tiers coresponsable est responsable
de la réparation intégrale du dommage(132).