2o _ Accidents de travail
136 - Une autre dérogation au principe de l'obligation
in solidum dans le domaine des accidents de travail inspirée de
la causalité partielle. C'est le cas où le dommage est
provoqué à la fois par le fait de l'employeur ou de l'un de ses
préposés et par celui d'un tiers, étranger à
l'entreprise. Le problème dérive de l'article 450-1 code de la
sécurité sociale qui fixe le montant verser par la
sécurité sociale au préposé victime qui ne peut pas
obtenir de l'employeur une réparation intégrale.
La chambre sociale condamnait la réparation partielle
au tiers, vu que si la totalité de la dette est payée il ne peut
avoir un recours contre l'employeur à cause de l'article 450- 1(124).
Cette jurisprudence aurait été adoptée aussi par la
chambre criminelle(125).
(118) civ. II, 27 janv. 1965, D. 1965.619, note de Y.
Lambert-Faivre.
(119) Aydolat, concl. Sous Ch. Réunie., 25 nov. 1964, D.
1964, 734; Stark Boris, La pluralité des causes de dommage et la
responsabilité civile, JCP 70, I, 2339.
(120) Ch. réunies, 25 novembre 1964, D. 1964.733,
conclusions Procureur gén. Aydolat; JCP 1964.II.13972, note de
P. Esmein ; RTDC 1965.136, obs. Rodière.
(121) Civ. II, 25 oct. 1978, 2e espèce, D.
1979, 114, note Larroumet Christian, JCP éd. G., 1979.19193,
note F. Chabas, G.P. 1979.1.198, note Plancqueel André, RTDC
1980 p. 112, obs. G. Durry.
(122) Cass. Ass. Plén., 19 juin 1981, D. 1982.jur.85,
conclu. Cabannes, note Chabas; D. 1981.jur.529, note de J. Boré;
RTDC 1981, p. 857 obs. G. Durry; JCP 1982.II.19712, rapp.
Ponsard.
(123) Civ. I, 28 octobre 2003, D. 2004.comm.233, note de
Philippe Delebecque.
(124) Cass. soc., 19 juillet 1960, JCP
1961.II.11987, note G. B.; ibid, 21 juin 1961, Bull. civ. IV,
n° 671 il est tenu « in solidum, déclare la cour, le tiers
partiellement responsable d'un accident du travail aboutirait à lui
accorder un recours accessoire contre l'employeur déclaré
partiellement responsable de l'accident, recours qui irait à l'encontre
des articles 466 et suivant du code de la sécurité sociale qui
exonèrent l'employeur de toute responsabilité de droit commun,
lorsque l'accident n'est du ni à sa faute intentionnelle, ni à la
faute intentionnelle de son préposé ».
137 - A contrario, la deuxième chambre civile et dans
un arrêt fort connu par l'arrêt Gueffier(126) s'opposait
à la position prise par les autres chambres du cour de cassation en
déclarant que le tiers, responsable avec l'employeur ou son
préposé de l'accident, est tenu à l'égard de la
victime de réparer intégralement le dommage.
L'arrêt Gueffier ne règle pas le problème
et la chambre sociale tient à sa jurisprudence(127), et
parfois même la deuxième chambre ne suivait pas la jurisprudence
de l'arrêt Gueffier(128). Le conflit d'arrêts ne
s'éteint qu'en 1988 suite à l'intervention de l'assemblée
plénière(129). La victime, dit la cour, en
« cas de partage de la responsabilité « entre l'employeur
ou son préposé et un tiers étranger à l'entreprise,
est en droit d'obtenir de ce tiers, dans les conditions du droit commun, la
réparation de se son entier dommage dans la mesure ou celui-ci n'est pas
indemnisé par les prestations de sécurité sociale
».
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