2o - La responsabilité sans faute
113 - C'est le cas ou le dommage est causé par le fait
d'une chose ou d'un animal. Cette responsabilité est une
responsabilité de plein droit, l'auteur du dommage est tenu à
réparer le préjudice en dehors de toute faute. Quelle
était la position de la jurisprudence dans le cas ou le fait, de
plusieurs choses, produit le même dommage ?
Etant donné qu'il y a une différence entre les
règles du code civil et celles du code des obligations et contrat
libanais, ils seront analysées séparément.
a) - Code civil
114 - La responsabilité du fait des choses est une
responsabilité de plein droit, le gardien est responsable lorsqu'il y a
entre le fait de la chose et le dommage une relation de causalité. Au
cas de pluralité de gardiens la jurisprudence admet aussi l'obligation
in solidum. Le 29 novembre 1948(89) la cour de cassation a
décidé pour la première fois « que les gardiens
« sont présumés coauteurs et responsables in solidum de
l'accident « dont la réparation intégrale est à la
charge de l'autre et réciproquement ». Cette décision
était la première en l'espèce sur le fondement de
l'article 1384 al. 1re qui attribue la réparation totale du
dommage au gardien. Et les séries d'arrêts ont continué, le
gardien est tenu in solidum si la chose qui est sous sa garde est
l'une des causes du dommage(90), ou si plusieurs personnes ont la
garde de la même chose(91). Il suffit qu'il y ait une relation
de causalité entre le fait de la chose et le dommage, même si son
intervention n'a causé qu'une part du dommage.
b) - Code des obligations et contrats
115 - La responsabilité du fait des choses est
réglée par les articles 131, 132 et 133 du COC. Le code des
obligations et contrats vise le cas de plusieurs coauteurs gardien dans
l'article 137 COC. Mais comme déjà prouvé, cet article
n'est pas conforme avec la solidarité et concerne l'obligation in
solidum. Il n'y a donc aucun obstacle sur l'admission de l'obligation des
coauteurs gardiens in solidum. Ajoutons à cela qu'au Liban
l'article 132 du COC dispose que « Si plusieurs choses
inanimées ont concouru au dommage, et, par exemple, au cas de collision
entre automobiles, la responsabilité objective disparaît pour
faire place à la responsabilité de droit commun, basée sur
le fait personnel ». Cet article
(89) Civ., 29 novembre 1948, D. 1949.117, note de H. Lalou.
(90) Civ. II, 14 mars 1958, Bull. civ. II,
no 202 ; Cass. civ. II, 30 juin 1961, JCP éd. G
1961.II.12386, note P. Esmein ; Civ. II, 14 février 1962, G.P.
1962.1.430 ; Civ. I, 16 juin 1965, JCP 1966.II.14649, note J. Bigot ;
Civ. II, 15 nov. 1972, D. 1973.533 et la note de F. Chabas ; Civ. II, 17 nov.
1976, JCP éd. G 1977.II.18550, concl. Baudouin.
(91) Cass. Civ. II, 13 mars 1975, D. 1975.I.R.124, RTDC
1975, p. 543, obs. G. Durry ; Cass. Civ. II, 15 déc. 1980, D. 1981, p.
455, note Poisson-Drocourt ; Mayer, la garde en commun, RTDC 1975, p.
197.
s'applique sur le rapport entre gardiens et non pas sur le
rapport de la victime avec les coauteurs gardiens que chacun d'eux est
responsables pour le tout.
Parfois les coauteurs sont responsables sur des bases
différentes, l'un sur la responsabilité pour faute l'autre sans
faute. Dans ce cas l'obligation in solidum s'impose contre eux ou la
réparation se divise proportionnellement selon leurs parts
contributives.
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