1) L'acceptation préalable nécessaire ou
« l'opt'in »:
Sur cette question aucun parallèle n'a
été retenu entre la signification sur support papier et
l'utilisation des voies dématérialisées pour la
transmission ;
En effet lors d'une signification sur support papier aucune
acceptation préalable à la réception de l'information
judiciaire n'est requise alors que l'inverse a été retenu en
matière de voies dématérialisées.
Cette position se justifie, en dehors de la méfiance
inhérente à toute nouveauté, par le fait que dans le cadre
d'échanges dématérialisés, un « retour en
arrière » est toujours possible par le biais de la signification
sur support papier, alors que dans ce dernier cas aucune autre alternative ne
peut être offerte.
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POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
Quoi qu'il en soit, l'acceptation préalable aux
échanges dématérialisés, pour les
particuliers, est imposée par l'article 22 de la Loi pour la
confiance en l'économie numérique
(34), complété par une prise de
position de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) du
1er février 2005 ;
Cette obligation est reprise par l'article 748-2 du Code de
Procédure Civile qui précise « Le destinataire des
envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1
doit consentir
expressément à l'utilisation de la
voie électronique. »
Mais si nous avons mis en exergue la notion de particuliers
c'est que la situation n'est pas si tranchée qu'elle n'y parait ; en
effet l'article 1369- 8 du Code Civil n'impose aucune acceptation
préalable pour les professionnels mais une
possibilité de dés inscription.
2) La désinscription possible a posteriori ou «
l'opt'out » :
Cette faculté d'utilisation « forcée »
des voies dématérialisées pour l'échange de
l'information, avec comme seule alternative celle d'un renoncement a posteriori
à l'utilisation de ces voies, est permise vis-à-vis des
professionnels par l'article 1369-8 du Code Civil ;
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Cet article 1369-8 du Code Civil relatif à l'envoi ou
la remise d'un écrit par voie électronique prévoit dans
son deuxième alinéa que les lettres recommandées
électroniques relatives à un contrat peuvent être
adressées aux professionnels sans acceptation préalable ;
En plus d'établir un distinguo entre professionnels et
particuliers, cet article peut être source de confusion pour ce qui
concerne la règle de l'acceptation préalable pour les
particuliers ;
En effet, la fin du deuxième alinéa de l'article
précité indique que les échanges
dématérialisés peuvent être adressés aux
particuliers si ces derniers l'ont au préalable demandé ou s'il
ont accepté l'usage au cours d'échanges antérieurs.
Cet article ouvre donc clairement la possibilité du
système de « l'opt'out » pour les professionnels et reste
assez flou quant à un éventuel « opt'in » par tacite
acceptation pour les particuliers.
Il est possible d'avancer que ce risque de confusion peut
être écarté en se référant à l'article
qui régit spécifiquement la transmission
dématérialisée de l'information judiciaire, à
savoir l'article 748-2 du Code de Procédure Civile, imposant, sans
distinction entre particuliers ou professionnels, le principe de l'acceptation
préalable.
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La question qui se pose alors : comment s'assurer de cette
acceptation préalable ?
Face à ce besoin, la profession d'Huissier de justice
peut apporter la réponse qui sera la plus value recherchée dans
ce domaine.
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