2) L'Huissier de justice et le prestataire de services de
certification électronique, des acteurs complémentaires :
En dehors de l'éventuelle évolution liée
à la carte d'identité biométrique, si à
première vue les Huissiers de justice et les prestataires de services de
certification électronique peuvent apparaître comme concurrents,
ils sont en réalité complémentaires.
La signature électronique, même qualifiée,
n'existe pas en elle-même, elle est attachée à la personne
du signataire.
Si la signature électronique qualifiée renverse
la charge de la preuve, le fait qu'elle soit apposée par l'Huissier de
justice, officier public et ministériel, confère à l'acte
signé le caractère d'acte authentique comme le précise le
premier alinéa de l'article 1316-4 du Code Civil :
« La signature nécessaire à la
perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le
consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte.
Quand elle est apposée par un officier public, elle confère
l'authenticité à l'acte. »
Certes le caractère authentique des actes d'Huissier de
justice ne porte, conformément au droit commun des actes juridiques, que
sur les mentions qui relatent les faits que l'officier public déclare
avoir réalisés
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lui-même ou s'étant passés en sa
présence à l'occasion de l'accomplissement de son
ministère. (Cour de Cassation, chambre civile 1, du 26 mai 1964).
Il n'en demeure pas moins que feront foi jusqu'à
inscription de faux (Art 303 et suivants du Code de Procédure Civile)
les mentions relatives à la date de l'acte, les modalités de
remise, les diligences accomplies pour la signification du dit acte.
L'importance de l'intervention directe de l'officier public et
ministériel sur l'établissement de ces mentions et même
précisée par les textes pour ce qui concerne la date ;
Ainsi suivant les dispositions de l'article 26 du
décret 56-222 du 29 février 1956, modifié par le
décret 2005-972 du 10 août 2005, il est possible d'avancer que les
techniques de l'horodatage automatique ne sont pas retenues ; en effet, dans le
cadre d'originaux sur support électronique, c'est à l'Huissier de
justice, avant de le signer, de mentionner la date en lettres, ses nom,
prénoms et qualité.
Ainsi en terme de besoins de sécurité dans le cadre
de l'établissement et la transmission d'actes
dématérialisés, l'Huissier de justice et
les prestataires de services de certification électronique sont
complémentaires ;
Le dernier garantit la fiabilité technique et
renverse dans ce domaine la charge de la preuve et le
premier sécurise les mentions portées à l'acte qui ne
peuvent
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être contestées que par une procédure en
inscription de faux.
Sur ce troisième et dernier point, la
sécurisation de la transmission de l'information, comme pour ce qui
concerne le complément explicatif et l'actualisation de la dite
information, la profession d'Huissier de justice est à même de
justifier de l'apport des plus values recherchées par les parties en
présence
Mais d'autres valeurs ajoutées seront
recherchées par les intervenants aux échanges
dématérialisés de l'information judiciaire ; ces plus
values, ces besoins, relèveront plus d'un ordre particulier car induits
par certains textes précis
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