2) Une proposition pour notre droit positif : l'Huissier de
justice ou le garant de la date dans le cadre des échanges
dématérialisés.
Si les voies de la dématérialisation s'ouvrent
pour la signification dans notre droit positif, les Huissiers de justice
peuvent, dans le domaine de la
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sécurisation de la date de signification, apporter une
plus value.
Cette date ne doit pas être celle de l'accusé
réception tel que prévu aux articles 1369-9 du Code Civil et
748-6 du Code de Procédure Civile, mais pourra être celle de
l'envoi de l'acte par l'Huissier de justice.
· La date de signification ne doit pas
être celle de l'accusé réception.
Cet accusé réception émanant du
destinataire de l'acte est prévu de façon générale
par le premier alinéa de l'article 1369-9 du Code Civil : «
Hors les cas prévus aux articles 1369-1 et 1369-2, la remise d'un
écrit sous forme électronique est effective lorsque le
destinataire, après avoir pu en prendre connaissance, en a accusé
réception. ».
Cet accusé réception est prévu de
façon particulière et propre à la « communication par
voie électronique » par l'article 748-6 du Code de Procédure
Civile qui prévoit in fine que « Les procédés
techniques utilisés doivent...permettre d'établir de
manière certaine la date d'envoi et celle de la réception par le
destinataire. »
Cette date d'accusé réception ne doit pas
être retenue comme date de signification ;
Car d'une part, en cas de négligence ou de
mauvaise foi du destinataire de l'acte, il suffirait à ce
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dernier de ne jamais retourner d'accusé
réception pour invalider la signification, cette dernière
n'obtenant pas de date ;
D'autre part, la sécurité juridique des
significations serait remise en cause, ces dernières,
en plus d'être suspendues au retour de l'accusé réception,
devraient être effectuées en tenant compte du délai qui
devra être fixé pour renvoyer l'accusé réception ;
Situation délicate et aléatoire que nous connaissons
déjà avec certaines notifications effectuées par lettre
recommandée avec avis de réception.
Retenir la date de l'accusé de réception serait
donc une régression dans le domaine de la sécurisation juridique
des échanges d'informations judiciaires.
Toutefois l'accusé réception émanant du
destinataire de l'acte n'est pas sans intérêt ;
Comme nous l'avons évoqué au début de
cette étude, dans le cadre de l'échange
dématérialisé de l'information judiciaire, il pourrait
être fait application de la récente réforme intervenue dans
le domaine de la signification pénale ;
Ainsi pourquoi ne pas s'inspirer de l'article 558 du Code de
Procédure Pénale, modifié par la LOI
n°2008- 644 du 1er juillet 2008 art. 6, qui prévoit
désormais qu'en l'absence de signification à personne : «
Lorsqu'il résulte de l'avis de réception, signé par
l'intéressé, que celui-ci a reçu la lettre
recommandée de l'huissier, l'exploit déposé à
l'étude
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de l'huissier de justice produit les mêmes effets que
s'il avait été délivré à personne.
»
Un parallèle pourrait être aisément fait
entre l'avis de réception signé en matière de
signification pénale et l'accusé de réception
électronique en matière de signification par voie
dématérialisée.
· La date de signification doit être
celle de
l'envoi par l'Huissier de justice.
Il est évident qu'en terme d'échanges
dématérialisés l'Huissier de justice ne peut être
garant d'un bout à l'autre du processus de l'acheminement de
l'information.
A l'inverse de la signification « classique » sur
support papier, procédure dans laquelle l'Huissier de justice garde la
maîtrise de la transmission sur la totalité du processus,
l'intervention d'un tiers dans le cadre des échanges
dématérialisés (fournisseur d'accès à
internet, prestataire de services...) rompt cette maîtrise totale
jusqu'alors dévolue à l'Huissier de justice.
Néanmoins l'Huissier de justice ne doit pas être
inféodé à l'intervention de ce tiers comme c'est la cas
dans le droit belge avec l'accusé réception et « l'avis de
délivrance » du dit tiers.
L'Huissier de justice ayant déjà garanti au
préalable l'acceptation du destinataire de l'acte d'user des
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voies dématérialisées, la concordance
entre l'adresse de courriel communiquée et le domicile réel du
destinataire, ayant de surcroît enregistré les éventuels
changements d'adresse électronique, dans cette hypothèse les cas
de non délivrance de l'information devraient être réduits
à la portion congrue et limités aux périodes d'incidents
techniques portant sur la connexion ou la résiliation pour défaut
de paiement de la fourniture d'accès.
Ainsi, par rapport aux obligations imposées par le Code
Judiciaire belge, le Code de Procédure Civile devrait prévoir
dans le domaine de la communication électronique à l'égard
des parties, que la date de signification de l'acte soit la date d'envoi par
l'Huissier de justice ; Le système informatique du dit Huissier devant
permettre de générer de façon fiable une «
attestation d'envoi » ;
Dans le cas d'un retour « d'avis de non
délivrance » par le prestataire de services, la signification dite
« classique », sur support papier, subviendrait alors aux
défaillances du système informatique ; La date de signification,
dans cette dernière hypothèse, restant toutefois la date
originale de l'envoi dématérialisé par l'Huissier de
justice.
Resterait alors à définir premièrement le
délai communément acceptable pour recevoir l'avis de
non délivrance, sachant qu'aujourd'hui, le message
avisant de la non délivrance d'un courriel arrive à
l'expéditeur quelques secondes après l'envoi ; et
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deuxièmement le délai dans lequel la
signification « classique » sur support papier devrait intervenir en
cas de réception d'un avis de non délivrance.
L'Huissier de justice qui deviendrait une réponse pour
la sécurisation de la date dans le cadre des échanges
dématérialisés, assurerait ainsi, de par son intervention,
la pérennité des dits échanges.
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