A - INEGALITE DES COCONTRACTANTS
Dans tout contrat de droit public, il y a une
inégalité entre la personne publique au contrat et la personne
privée. Mais cette inégalité ne constitue pas un obstacle
à la conclusion du contrat.
Dans le cas du contrat interne, la
difficulté provient de ce que l'un des co-contractants, en l'occurrence
le chef de service, conclut en sa seule qualité de personne physique, ne
représentant pas l'hôpital, contrairement au Directeur
Général qui signe le contrat non pas en sa qualité de
personne physique, mais en sa qualité de représentant
l'égale de l'hôpital. En tant qu'un sous-ensemble de
l'établissement, le service est un sous-hôpital,
de ce fait le contrat est conclu entre l'entité juridique et l'une de
ses composantes, qui ne dispose ni de la personnalité morale ni de la
capacité à s'engager, la signature du contrat n'a donc
été rendue possible que par la délégation de
gestion qui peut être rapportée à tout moment. Le chef de
service doit donc avoir à l'esprit le fait qu'il ne signe que parce que
la délégation de gestion préalablement consentie lui en
ouvre la possibilité et qu'il reste donc sous l'autorité
hiérarchique du Directeur Général.
En dépit des commentaires que nous
venons de faire, il faut retenir que ce qui doit primer, c'est bien la
volonté mutuelle de prendre des engagements et de les tenir, c'est donc
le côté pragmatique et opérationnel du contrat qui doit
l'emporter et non sa qualification juridique. Ainsi, même si le juge
administratif devait, à l'instar du contrat d'activité
libérale, ne lui reconnaître qu'une simple valeur d'autorisation,
le contrat ne s'en trouverait nullement amoindri dans ses effets, si l'on
considère qu'il est destiné avant tout à définir
les objectifs que l'on se propose d'atteindre et les moyens que l'on convient
d'y consacrer.
B - ABSCENCE DE QUALIFICATION JURIDIQUE
ET LA FRAGILITE DES SANCTIONS
Comme nous l'avons
précédemment signalé, le contrat d'objectifs et de moyens
conclu entre le Directeur Général et le chef de Service n'entre
dans aucune des catégories juridiques répertoriées par les
droits des contrats. Mais pouvons nous dire que pour cela il ne fasse pas loi
entre les parties, ni qu'il ne puisse être adapté, en cours
d'exécution, aux exigences de l'intérêt
général ou à la théorie le fait du prince, comme le
contrat administratif ? De nos analyses il est ressorti que ce contrat est
dépourvu de toute existence réelle dans le droit des contrats
parce qu'au aucun faisceau de critère ne permet de lui reconnaître
une qualification publique ou privée. De sorte que les parties ne
pourront pas se prévaloir d'un recourt pour excès de pouvoir.
Aussi, nous avons signalé que si
les cocontractants ne peuvent se prévaloir dans une action qui puisse
prospérée dans un contentieux éventuel, il ne saurait les
dissuader, de construire utilement ce modèle de gestion acceptable et
pragmatique.
L'application des sanctions
négatives ou positives est très délicate. En effet, si
nous partons du fait que la liberté est déterminante dans la
contractualisation, l'application des sanctions peut pénaliser ceux qui
ont accepté de s'engager à gérer suivant ce mode de
gestion alors que d'autres se sont contentés du modèle
traditionnel de gestion centralisée et de revendication de moyens
supplémentaires. Pour cela, il faut une utilisation prudente du
dispositif de sanction. La sanction négative, qui consiste, à
diminuer les moyens négatifs du service atteint rapidement ces limites.
S'agissant d'une structure
destiner à offrir des soins à la population,
l'établissement ne peut s'enfermer dans une stricte logique comptable
dont la conséquence pour le service serait d'adapter l'activité
aux moyens alloués, provoquant ainsi le transfère de certain
patient sur d'autres établissements. Rappelons que même en
situation de quasi-monopole, pour des raisons d'équipements techniques
ou de compétence médicale, l'hôpital publique ne devrait se
permettent d'équilibrer ses charges et ses produits en limitant son
activité car rien ne semble plus contraire à la mission de
service publique que de plafonner l'activité pour des raisons
budgétaires. Sans doute vaut-il mieux adapter la capacité des
services à la demande réelle des patients et veuillez toute
l'année a une utilisation maximale de ses capacités en
évitant des difficultés en fin d'exercice. L'hôpital a
intérêt à augmenter sa productivité en
réduisant ses coûts de production.
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