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La contactualisation interne à l'hopital national Donka de Conakry


par Arthur Salif Ouedraogo
CESAMES ENA d'abidjan
Traductions: Original: fr Source:

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A - INEGALITE DES COCONTRACTANTS

Dans tout contrat de droit public, il y a une inégalité entre la personne publique au contrat et la personne privée. Mais cette inégalité ne constitue pas un obstacle à la conclusion du contrat.

Dans le cas du contrat interne, la difficulté provient de ce que l'un des co-contractants, en l'occurrence le chef de service, conclut en sa seule qualité de personne physique, ne représentant pas l'hôpital, contrairement au Directeur Général qui signe le contrat non pas en sa qualité de personne physique, mais en sa qualité de représentant l'égale de l'hôpital. En tant qu'un sous-ensemble de

l'établissement, le service est un sous-hôpital, de ce fait le contrat est conclu entre l'entité juridique et l'une de ses composantes, qui ne dispose ni de la personnalité morale ni de la capacité à s'engager, la signature du contrat n'a donc été rendue possible que par la délégation de gestion qui peut être rapportée à tout moment. Le chef de service doit donc avoir à l'esprit le fait qu'il ne signe que parce que la délégation de gestion préalablement consentie lui en ouvre la possibilité et qu'il reste donc sous l'autorité hiérarchique du Directeur Général.

En dépit des commentaires que nous venons de faire, il faut retenir que ce qui doit primer, c'est bien la volonté mutuelle de prendre des engagements et de les tenir, c'est donc le côté pragmatique et opérationnel du contrat qui doit l'emporter et non sa qualification juridique. Ainsi, même si le juge administratif devait, à l'instar du contrat d'activité libérale, ne lui reconnaître qu'une simple valeur d'autorisation, le contrat ne s'en trouverait nullement amoindri dans ses effets, si l'on considère qu'il est destiné avant tout à définir les objectifs que l'on se propose d'atteindre et les moyens que l'on convient d'y consacrer.

B - ABSCENCE DE QUALIFICATION JURIDIQUE ET LA FRAGILITE DES SANCTIONS

Comme nous l'avons précédemment signalé, le contrat d'objectifs et de moyens conclu entre le Directeur Général et le chef de Service n'entre dans aucune des catégories juridiques répertoriées par les droits des contrats. Mais pouvons nous dire que pour cela il ne fasse pas loi entre les parties, ni qu'il ne puisse être adapté, en cours d'exécution, aux exigences de l'intérêt général ou à la théorie le fait du prince, comme le contrat administratif ? De nos analyses il est ressorti que ce contrat est dépourvu de toute existence réelle dans le droit des contrats parce qu'au aucun faisceau de critère ne permet de lui reconnaître une qualification publique ou privée. De sorte que les parties ne pourront pas se prévaloir d'un recourt pour excès de pouvoir.

Aussi, nous avons signalé que si les cocontractants ne peuvent se prévaloir dans une action qui puisse prospérée dans un contentieux éventuel, il ne saurait les dissuader, de construire utilement ce modèle de gestion acceptable et pragmatique.

L'application des sanctions négatives ou positives est très délicate. En effet, si nous partons du fait que la liberté est déterminante dans la contractualisation, l'application des sanctions peut pénaliser ceux qui ont accepté de s'engager à gérer suivant ce mode de gestion alors que d'autres se sont contentés du modèle traditionnel de gestion centralisée et de revendication de moyens supplémentaires. Pour cela, il faut une utilisation prudente du dispositif de sanction. La sanction négative, qui consiste, à diminuer les moyens négatifs du service atteint rapidement ces limites. S'agissant d'une structure

destiner à offrir des soins à la population, l'établissement ne peut s'enfermer dans une stricte logique comptable dont la conséquence pour le service serait d'adapter l'activité aux moyens alloués, provoquant ainsi le transfère de certain patient sur d'autres établissements. Rappelons que même en situation de quasi-monopole, pour des raisons d'équipements techniques ou de compétence médicale, l'hôpital publique ne devrait se permettent d'équilibrer ses charges et ses produits en limitant son activité car rien ne semble plus contraire à la mission de service publique que de plafonner l'activité pour des raisons budgétaires. Sans doute vaut-il mieux adapter la capacité des services à la demande réelle des patients et veuillez toute l'année a une utilisation maximale de ses capacités en évitant des difficultés en fin d'exercice. L'hôpital a intérêt à augmenter sa productivité en réduisant ses coûts de production.

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