4- La protection de l'environnement
Bien que l'article 12 n'ait pas spécifié la
protection de l'environnement dans ses dispositions, il a cependant
exprimé dans son deuxième paragraphe la nécessité
de « l'amélioration de tous les aspects de
l'hygiène du milieu et de l'hygiène
industrielle ». L'observation N°14 a été plus
explicite en développant cet aspect, elle considère qu'il ressort
du processus de l'élaboration et du libellé spécifique du
paragraphe 2 de l'article 12 que « le droit à la
santé englobe une grande diversité de facteurs
socioéconomiques de nature à promouvoir des conditions dans
lesquelles les êtres humains peuvent mener une vie saine et
s'étend aux facteurs fondamentaux déterminants de la santé
tels que l'alimentation et la nutrition, le logement, l'accès à
l'eau salubre et potable et à un système adéquat
d'assainissement, des conditions de travail sûres et hygiéniques
et un environnement sain ».
Les dégradations de l'environnement sont en effet
à l'origine d'un ensemble de maladies. La pollution de l'environnement
affecte directement la santé des populations. Les déchets
chimiques issus des activités industrielles sont toxiques pour les
humains. Des accidents de fuites de déchets industriels
enregistrés au cours de l'histoire ont laissé des souvenirs
indélébiles dans les annales. Le cas de l'explosion de l'usine
de pesticides d'Union Carbile à Bhopal en Inde en 1984 est
particulièrement choquant. Cet accident a fait des milliers de morts et
a été à l'origine d'affections morbides chez des centaines
de milliers des personnes. En 2005, l'explosion de l'usine Jilin Petrochemical
en Chine a pollué avec des produits cancérigènes le fleuve
Soghua. La catastrophe de Tchernobyl en 1986 dans une centrale nucléaire
en Ukraine a fait plus de 25 000 morts, 200 000 invalides et a
été à l'origine d'une augmentation des cas de cancer dans
les populations exposées. Les estimations parlent de 40 000
à 560 000 morts par cancer, plus autant de cancers non mortels,
sans parler de malformations d'enfants et du bétail (5).
L'observation Générale N°14 du CODESC
explique le contenu du paragraphe 2 de l'article 12 comme le droit à un
environnement naturel et professionnel sain. Les mesures citées dans cet
article concernant l'hygiène du milieu et l'hygiène industrielle
correspondent aux mesures de prévention contre les accidents de travail
et les maladies professionnelles, les mesures visant à empêcher et
réduire l'exposition de la population à certains dangers tels que
les radiations ou produits chimiques ou toxiques et autres facteurs nocifs
ayant une incidence directe sur la santé des individus. Le comité
prend note à cet égard du principe 1 de la déclaration de
Stockholm de 1972, selon lequel « L'homme a un droit fondamental
à la liberté, à l'égalité et à des
conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité
lui permette de vivre dans la dignité et le bien être »,
ainsi que des faits nouveaux survenus récemment dans le domaine du droit
international, en particulier de la résolution 45/94 de
l'Assemblée générale des Nations unies sur la
nécessité d'assurer un environnement salubre pour le
bien-être de chacun ; il note également le principe 1 de la
déclaration de Rio et les dispositions des instruments régionaux
relatifs aux droits de l'homme, notamment l'article 10 du protocole additionnel
à la Convention américaine relative aux droits de l'homme.
La protection de l'environnement, directement liée
à l'exercice des droits de l'homme, est mentionnée dans de
nombreuses conventions relatives au droit à l'environnement. Le
1er sommet mondial sur l'environnement a eu lieu en 1972, suivi par
la création du programme des Nations Unis pour l'environnement (PNUE).
Par la suite, de nombreuses recommandations et conventions ont
été émises. Le protocole de Kyoto a fixé un
calendrier pour la réduction de l'émission de gaz à effet
de serre. Les directives du comité des droits économiques,
sociaux et culturels énoncent que les états devraient :
« s'abstenir de polluer de façon illicite l'air, l'eau et
le sol, du fait par exemple d'émissions de déchets industriels
par des installations appartenant à des entreprises publiques,
d'employer des armes nucléaires, biologiques ou chimiques ou d'effectuer
des essais à l'aide de telles armes si ces essais aboutissent au rejet
de substances présentant un danger pour la santé humaine, et de
restreindre à titre punitif l'accès aux services de santé,
par exemple en temps de conflit armé, ce en violation du droit
international humanitaire » (Observation Générale
N°14 du CODESC).
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