C- Les obligations des états
Le droit à la santé crée des obligations
pour les gouvernements. Celles-ci ont été bien
précisées par l'observation générale N°14. Ces
obligations découlent des principes de dignité,
d'équité, de non discrimination et de participation à la
prise de décision. Elles englobent les composantes de base à
savoir les soins de santé (installation, biens et services) et les
déterminants de santé tels que le droit à l'alimentation,
à un logement salubre, à l'éducation, à
l'information et à un environnement sain.
Les obligations sont crées par la ratification des
états parties aux pactes, traités et conventions, qui imposent
aux états l'obligation de faire on de ne pas faire, d'accepter la
supervision des organes de surveillance, et d'adresser des rapports
réguliers. Le mécanisme de surveillance du pacte repose sur le
travail du comité de surveillance qui observe jusqu'à quel point
l'état se conforme aux dispositions du pacte, il examine les violations,
les rapports de l'état et des ONG et enfin émet des suggestions
ou des recommandations. L'état en ratifiant le pacte devient responsable
devant la communauté internationale et devant la population. Chaque
état est tenu d'adopter des mesures législatives qui incluent les
dispositions internationales du droit à la santé, afin de
permettre à la population d'accéder au droit à la
santé et d'avoir des recours en cas de violation de ce droit. Ces
mesures législatives seront concrétisées par la mise en
oeuvre de politique, de programmes et de stratégies, qui tracent les
priorités, allouent les ressources, évaluent les
résultats.
En raison de la différence importante entre les pays du
point de vue social et économique, l'application du droit à la
santé ne peut se faire partout de manière identique. C'est la
raison pour laquelle les obligations ne sont pas appliquées
uniformément à tous les états. Pour certaines obligations,
l'état devra démontrer une adhésion immédiate, pour
d'autres obligations la réalisation se fera progressivement selon le
niveau économique du pays. Les textes montrent bien que la
disparité économique entre les pays a été prise en
considération. D'abord, en définissant le droit à la
santé par l'expression : « le niveau de
santé le plus élevé qu'il est possible
d'atteindre », il est sous entendu une certaine
flexibilité pour la réalisation du droit à la santé
en fonction du niveau de développement économique de chaque pays,
de ses ressources financières et des conditions sociales. Ensuite, comme
pour tous les droits sociaux et économiques, le pacte des droits
économiques, sociaux et culturels a mis en place le principe
réalisation progressive. Ce principe autorise les pays à
réaliser le droit à la santé de manière
progressive. Il est admis que la réalisation du droit à la
santé de manière intégrale est difficile et
nécessite des processus compliqués, requérant la
mobilisation de ressources importantes. C'est la raison pour laquelle le
principe de réalisation progressive est appliqué pour mettre en
oeuvre ce droit. Il s'agit d'une certaine flexibilité vis-à-vis
des pays en voie de développement qui disposent de ressources rares.
Cette flexibilité n'autorise pas les états à
se détourner de leurs obligations internationales. La
réalisation progressive du droit à la santé doit
s'entendre comme la réalisation aussi rapide que possible. Il est utile
dans ce sens de dégager les obligations immédiates qui sont
appliquées sans tenir compte du manque de ressources car elles sont peu
consommatrices en termes financiers. Un noyau des obligations minimum est
dégagé comprenant l'obligation d'éliminer toute
discrimination dans l'accès au système de soins
particulièrement vis-à-vis des personnes vulnérables et
désavantagées, d'assurer la participation de la population aux
prises de décisions affectant leur santé. Figure également
parmi les obligations immédiates, l'abstention de la part de
l'état d'accomplir des actions empêchant les populations de jouir
du droit à la santé. C'est l'obligation de respecter le droit
à la santé lors de l'élaboration des lois et des
politiques nationales. Il s'agit par exemple d'empêcher la
publicité de produits dangereux pour la santé, d'empêcher
la diffusion d'informations médicales erronées. Il s'agit
également de prendre les mesures législatives,
financières, et administratives pour faciliter la réalisation du
droit à la santé, et assurer l'accès au recours en cas de
violation des droits de l'homme. L'état pourra ainsi mettre en place une
stratégie nationale et un plan d'action afin de réaliser
progressivement ces obligations (7). On peut ainsi dégager les
obligations des gouvernements qui peuvent être soit des obligations
négatives, soit des obligations positives. Il s'agit de l'abstention de
discrimination, de l'application du principe de participation du droit à
la santé et de la mobilisation des ressources pour réaliser le
droit à la santé. Même les pays à faible budget, et
ne pouvant mobiliser beaucoup de ressources, devront assurer une distribution
des ressources de manière plus équitable afin d'améliorer
l'accès des services aux populations vulnérables, pauvres et
désavantagées. Ces mesures légales et politiques ne
demandent pas des coûts élevés, mais une volonté
politique.
L'observation générale N°14 stipule la mise
en oeuvre à l'échelon national d'une législation cadre,
définie à partir des principes relatifs aux droits de l'homme, la
définition d'une politique et d'indicateurs permettant de mesurer
l'exercice du droit à la santé. La stratégie nationale
définit les ressources dont l'état dispose ainsi que le mode
d'utilisation de ces ressources ayant le meilleur rapport coût
efficacité. Cette stratégie nationale devait reposer sur les
principes de la responsabilité, de la transparence et de
l'indépendance de la magistrature. La mise en train de la
stratégie nationale sera assurée grâce à une loi
cadre qui va instituer les mécanismes de contrôle de la mise en
oeuvre de la stratégie et du plan d'action national en matière de
santé. Pour surveiller comment l'état s'acquitte des obligations
lui incombant, il est nécessaire de définir des indicateurs et
des critères relatifs à l'exercice du droit à la
santé.
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