Le T.A. statuant sur les recours en cassation contre les
arrêts des Cours d'appel, rendus dans les recours prévus par
l'article 54 du C.D.P.F., n'a pas encore eu l'occasion de se prononcer sur la
place exacte occupée par le principe de la sécurité
juridique dans la hiérarchie des normes.
Cependant, il importe de signaler qu'en matière de
fonction publique (il s'agit d'un jugement de premier degré), le
tribunal administratif a jugé opérant le moyen tiré de
l'atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance
légitime, lorsqu'il est invoqué au soutien d'un recours
dirigé contre un décret ne contenant pas des dispositions
transitoires, l'écartant en l'espèce comme non fondé.
76 « Les recours en cassation contre les
arrêts des cours d'appel, rendus dans les recours prévus par
l'article 54 du présent code, s'effectuent conformément aux
procédures prévues par la loi organique relative au Tribunal
Administratif et par les lois qui l'ont modifiée ou
complétées ».
77 En admettant qu'il existerait un ordre administratif à
côté de l'ordre judiciaire.
« Considérant qu'il est établi en
doctrine ainsi qu'en jurisprudence que nul n'a de droit acquis au maintien d'un
règlement ; que l'administration dispose du pouvoir
discrétionnaire de le modifier voire l'abroger, et ce, tant qu'elle ne
remet pas en cause les droits acquis des individus78, qu'en vertu du
principe de confiance légitime l'administration n'est pas en mesure
d'effectuer des modifications inutilement soudaines eu égard à
l'objet de la mesure ou aux finalités poursuivies
»79.
Il ressort de ce considérant que le juge administratif a
assujetti l'administration aux principes de l'Etat de droit auquel la
Constitution proclame son attachement depuis 200280.
Ce considérant rappelle en outre, la première fois
qu'une juridiction française a accepté de faire prévaloir
le principe de la confiance légitime sur le droit interne.
78 Autrement dit, le juge admet que le respect des droits acquis
fait obstacle à leur retrait.
79 Voir annexe 3 p.152 et spécialement p.157.
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Voir également T.A., 10 mai 2000, requête n°
17257, où le tribunal reprend, exactement, le même
considérant. Voir annexe 3 p. 159 et spécialement p. 165.
80 AYADI (Habib) : « La discontinuité du
contentieux de la cassation fiscale », in « Mélanges
en l'honneur du Doyen Yadh BEN ACHOUR », Tunis, C.P.U., 2008, p.632,
N.B.P. n°12.
Il s'agissait du tribunal administratif de Strasbourg qui a
jugé que « l'administration doit veiller à ne pas porter
aux tiers un préjudice anormal en raison d'une modification inattendue
des règles qu'elle édicte ou du comportement qu'elle adopte si le
caractère soudain de ce changement n'est pas rendu nécessaire par
l'objet de la mesure ou par les finalités poursuivies ; qu'en
particulier, si les autorités administratives peuvent modifier la
réglementation qu'elles ont édicté en fonction de
l'évolution de leurs objectifs ou des situations de fait ou de droit qui
conditionnent leur intervention, elles doivent prendre les dispositions
appropriées pour que les personnes concernées disposent d'une
information préalable ou que des mesures transitoires soient
aménagées dès lors que la modification envisagée ne
doit pas, par nature ou en raison de l'urgence, prendre effet de manière
immédiate et qu'elle est susceptible d'avoir, de manière
substantielle, des effets négatifs sur l'exercice d'une activité
professionnelle ou d'une liberté publique, qu 'à défaut de
respecter ce principe de la confiance légitime dans la clarté et
la prévisibilité des règles juridiques et de l'action
administrative, l'administration engage sa responsabilité à
raison du préjudice anormal résultant d'une modification
inutilement soudaine de ces règles ou comportements
»81.
A ce niveau, il importe de préciser que, si le juge
administratif tunisien reconnaît aujourd'hui, en des termes d'une
parfaite sobriété, l'existence du principe de la
sécurité juridique et son corollaire le principe de confiance
légitime, cette consécration n'est pas le fruit du hasard.
Il s'agit en réalité de l'aboutissement d'une
marche axée sur la reconnaissance progressive des différentes
facettes du principe de la sécurité juridique.
81 T.A., Strasbourg, 8 décembre 1994, Entreprise
Freymeuth contre ministre de l'environnement, requête n° 93- 1085,
A.J.D.A. 1995, n°7-8, p. 555 et suivants.
En effet, le juge administratif, tient compte de
l'impératif de sécurité juridique dans l'exercice de son
contrôle à travers un certain nombre de principes plus
ciblés comme la prohibition du retrait ou de l'abrogation des
décisions créatrices de droits devenues définitives ou la
non rétroactivité des actes administratifs, tout en le conciliant
avec le principe de légalité et en s'efforçant d'assurer
à l'action administrative une certaine souplesse82.
Il est donc permis d'espérer voir le Tribunal
administratif, statuant en matière fiscale, faire prévaloir la
confiance que les contribuables de bonne foi ont pu légitimement placer
dans la stabilité de leur situation fiscale telle que
délimitée par le fisc.
Il découle de ce qui précède, que «
Principe flou, d'application incertaine, la sécurité
juridique colore certaines évolutions jurisprudentielles alors
même que son nom n'est pas prononcé. Il est ainsi certain que le
juge se préoccupe de sécurité juridique
»83.
A côté du principe de la sécurité
juridique, existerait-il d'autres pistes pour combattre la remise en cause par
l'administration de sa propre doctrine ?
82 Voir T.A., recours pour excès de pouvoir, 14 mai 1980,
requête n°374, Recueil des arrêts du tribunal administratif
1980, pp. 178- 182.
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