Le juge fiscal tunisien se réfère de plus en plus
dans ses décisions au principe de la sécurité juridique.
Concrètement, ce principe se manifeste de différentes
manières.
Dans certains cas, le principe de la sécurité
juridique a été mis en oeuvre pour fonder le principe de
l'interdiction des vérifications approfondies successives afin d'assurer
au contribuable un climat de stabilité juridique73.
73 Tribunal de première instance de Sfax,
requête n° 177 du 22 octobre 2003. Affaire citée par DRIRA
(Tarek) et JAMMOUSSI (Saoussen) : « Chronique de la jurisprudence
fiscale tunisienne », Revue tunisienne de fiscalité, n°
4, p. 238.
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Voir également : Tribunal de 1ère
instance de Sfax, requête n° 126 du 15 juillet 2002. Affaire
citée par JAMMOUSSI (Saoussen) : « Chronique de la
jurisprudence fiscale tunisienne », Revue tunisienne de
fiscalité, n° 2, p. 174.
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Ou encore : Tribunal de première instance de Tunis,
affaire n° 1222 du 1er juin 2006 (inédit).
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Dans d'autres, il utilise l'exigence de
sécurité juridique pour limiter les possibilités de
rétroactivité de la loi, car la rétroactivité de la
norme constitue incontestablement la principale menace à la
sécurité juridique.
C'est notamment à travers la question des
délais de reprise que le juge a invoqué le principe de la
sécurité juridique. La situation est la suivante : le C.D.P.F. a
modifié les délais de prescription pour presque tous les
impôts, sauf pour le droit de timbre (10 ans) et le droit de circulation
(1année). Pour les autres impôts, il y a eu soit un rallongement,
soit une réduction des délais.
Or, lorsque la loi nouvelle modifie les délais de
reprise, on applique la loi la plus favorable au contribuable, mais, des
problèmes peuvent surgir quand la loi nouvelle rallonge les
délais. Pour pouvoir résoudre ce conflit de lois dans le temps,
il faut au préalable déterminer la nature des délais de
reprise puisque, la nature de ces délais conditionne le droit
applicable. S'agit t-il alors d'un élément de fond, auquel cas il
y a lieu d'appliquer les règles en vigueur à la date du fait
générateur de l'impôt ? Ou bien s'agit-il d'un
élément de forme, auquel cas ce sont les règles nouvelles
qui s'appliquent immédiatement ?
La loi étant muette sur la question, c'est au juge de la
trancher sous contrainte de commettre un déni de justice.
Le tribunal de première instance de Tunis a pu y statuer
à l'occasion de l'affaire opposant la société SIMA
à la Direction générale du contrôle
fiscal74.
Dans cette affaire, le juge a retenu la première
éventualité au motif de son respect du principe de la
sécurité juridique du contribuable en ces termes : «
Considérant que l'application, aux délais de reprise, du
régime applicable à la date du fait générateur de
l'impôt est compatible avec le principe de la sécurité
juridique du contribuable »75.
74 Tribunal de première instance de Tunis, affaire
n° 578, du 12 janvier 2004, la société SIMA contre la
Direction générale du contrôle fiscal. (Inédit).
Voir annexe 3, p.194 et spécialement p.199.
75 D'autres jugements sont venus confirmer le jugement
prononcé par le tribunal de première instance de Tunis
cité là - haut:
- le Tribunal de première instance de la Manouba,
chambre civile, 9 novembre 2005, affaire n°96, citée par MTIR
(Mahmoud), « Commentaires de la jurisprudence : droit fiscal
», Infos Juridiques, n° 8/9, septembre 2006, p. 21.
- le Tribunal de première instance de l'Ariana, 2
novembre 2006, affaire n°352. (Inédit). Voir annexe 3 p.223 et
spécialement p.226.
- le Tribunal de première instance de l'Ariana, 4 janvier
2007, affaire n°444. (Inédit). Voir annexe 3 p.229 et
spécialement p.235.
- le Tribunal de première instance de l'Ariana, 4 janvier
2007, affaire n°445. (Inédit). Voir annexe 3 p.236 et
spécialement p.243.
Ainsi, il semble qu'un courant, inspiré par le principe
de la sécurité juridique, émerge, lentement, mais
sûrement.
Cependant, la répartition du contentieux fiscal telle
que prévue par la loi, constitue un frein à ce courant. En effet,
en vertu de l'article 69 du C.D.P.F., les recours en cassation contre les
arrêts des cours d'appel relèvent de la compétence du
Tribunal administratif76. Or, le maintien de deux
ordres77 ; un ordre judiciaire et un ordre administratif,
compétents en la matière paraît inopportun. Loin de
favoriser la clarté et la simplicité des recours du
côté du contribuable, cette répartition du contentieux
empêche le juge d'une meilleure assimilation de la matière
fiscale, réputée pour sa complexité et son
hermétisme.
Ainsi, la sensibilité du juge du fond au principe de la
sécurité juridique n'est pas forcément partagée par
le Tribunal administratif.