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La protection du contribuable de bonne foi

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par Rania TRIMECHE
FSJPST - Mastere de recherches en droit des affaires 2008
  

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B - Des moyens de preuve à conserver

Dans l'administration de la preuve, le contribuable, fût il de bonne foi, se trouve dans l'obligation de préserver les documents comptables et autres, pour des périodes assez longues.

A priori, le problème n'est qu'apparent, puisque le contribuable est soumis à une obligation de conservation des documents comptables et autres, dont le délai coïncide avec le délai de la prescription. Ainsi, et à côté de l'article 25 de la loi n°96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises qui prévoit que : « Les états financiers relatifs à un exercice comptable ainsi que les documents, les livres, les balances et les pièces justificatives y afférentes sont conservés pendant dix ans au moins », l'article 62 § IV du C.I.R.P.P. et de l'I.S. dispose que : « Les livres de commerce et autres documents comptables, et d'une façon générale, tous documents dont la tenue et la production sont prescrites en exécution du présent code doivent être conservés pendant dix ans »317.

314 ABIDA (Salma) : « L'application du Code des Droits et Procédures Fiscaux par le juge fiscal II : L'interprétation systématique de l'article 38 alinéa 1er », Infos Juridiques, n° 52/53, septembre 2008, p. 25.

La cour d'appel de Tunis a également affirmé qu'une comptabilité non rejetée n'empêchait pas le vérificateur fiscal de recourir à des éléments extra- comptables.

- Cour d'appel de Tunis, 1 juin 2006, requête n° 36023, Infos juridiques, janvier 2007, n° 16117, p. 24

- Cour d'appel de Tunis, 26 janvier 2006, requête n°25628/ 28407. Voir annexe 3, p.206 et spécialement

p.211.

315 CHOYAKH (Faez) : « L'article 38 du CDPF et la possibilité de recours simultané aux éléments extra- comptables dans le cas d'une comptabilité régulière », R.C.F., n° 71, hiver 2006, p. 49.

316 ABIDA (Salma) : « L'application du Code des Droits et Procédures Fiscaux par le juge fiscal I : L'interprétation de l'article 38 alinéa 1er », Infos Juridiques, n° 50/51, juillet- août 2008, p. 38.

317 Cet article est applicable également en matière de T.V.A., et ce, en vertu de l'article 18 du code de la T.V.A.

Or, l'écoulement du temps pour une période assez longue peut entraîner le dépérissement des preuves. Par conséquent, « cette lenteur rompt l'égalité des armes entre l'administration et le contribuable au détriment de ce dernier »318. De surcroît, les délais de reprise peuvent être encore plus longs du fait de la combinaison des règles relatives aux délais avec celles relatives aux actes interruptifs de prescription. Ceci résulte de l'article 27 du C.D.P.F.319 qui a retenu comme actes interruptifs de prescription selon le cas : la notification des résultats de la vérification, la reconnaissance de la dette due par le contribuable et la notification de l'arrêté de taxation d'office320.

En outre, le fisc ne répugne pas à envoyer les redressements au contribuable au dernier moment, à la limite de la prescription, celle-ci étant « le délai à l`expiration duquel l'administration perd le droit de réclamer à un contribuable une dette fiscale, elle est aussi le délai à l'expiration duquel, le contribuable se libère d'une dette fiscale qui ne lui a pas été réclamée par l'administration pendant ce délai »321. Ces relances ont pour effet d'interrompre la prescription. Ainsi, de nouveaux délais commencent à courir. Cette prorogation du délai de prescription donne un délai supplémentaire aux agents du fisc pour qu'ils passent au peigne fin le dossier du contribuable. Ceci est loin de sécuriser le contribuable.

Cependant, ces propos doivent être nuancés ; la longévité des délais n'est pas à sens unique. Tant que les délais courent, le contribuable bénéficie du droit de réparer ses erreurs, inexactitudes et omissions en matière de déclarations. En effet, en matière fiscale, les délais de reprise permettent non seulement à l'administration fiscale mais également au contribuable, de procéder à des rectifications.

318 FOUQUET (Olivier) : « Le temps fiscal », la Revue Administrative, 53e année, 2000, P.U.F, numéro spécial 1 : Journées d'études du 23 novembre 1999 : « Le temps administratif», p.49.

319 L'article 27 fait partie des rares articles à avoir subi deux modifications depuis la promulgation du C.D.P.F.

320 Toutefois, en cas de défaut de déclaration, l'article 27 du C.D.P.F. a retenu la notification de la mise en demeure ou l'arrêté de taxation d'office ainsi que la notification de l'avis de la vérification approfondie. Ceci s'explique par le fait que l'opération de vérification approfondie est limitée dans le temps et sa réitération est moins envisageable dans le temps. Par contre, la mise en demeure est, elle, beaucoup plus envisageable. De plus, en cas défaut de déclaration, la vérification préliminaire n'est pas interruptive de prescription. Ceci paraît compréhensible dans la mesure où le contribuable n'est pas censé avoir pris connaissance de la date du commencement de l'opération de vérification préliminaire.

321 ABOUDA (Abdelmajid) : « Code des droits et procédures fiscaux: contrôle, contentieux et sanctions », Tunis, Publications de l'imprimerie officielle de la République Tunisienne, 2001, p.67.

CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE

Les limites inhérentes à la protection du contribuable sont telles que ce dernier ne pourra espérer faire prévaloir sa bonne foi que difficilement.

A la neutralité de la bonne foi devant l'administration s'ajoutent des difficultés quant à la preuve de la bonne foi. Ainsi, il est permis de déduire que le contribuable de bonne foi souffre, en toute légalité dans un système qui demeure « teinté de l'idée de puissance publique »322 et on a même pu dire que le système fiscal tunisien est, « un système cohérent, destiné à faciliter la tâche de l'administration »323.

Il n'en demeure pas moins que le juge se doit de réserver un traitement préférentiel au contribuable soucieux de respecter ses obligations comptables et fiscales, le rôle de la justice étant d'assurer un équilibre de chances entre les plaideurs afin de leur permettre de défendre leurs droits sans égard à l'identité ou à la nature de ces plaideurs324.

En définitive, toutes ces limites poussent à conclure que si la réforme fiscale entreprise depuis les années 1980 a, non sans peine, franchi le cap, c'est davantage en raison des inconvénients d'un système ancien devenu insupportable et intolérable325, plutôt qu'en raison de ses propres avantages qui, il faut le reconnaître, sont assez timides et en tous cas en deçà des espérances.

322 AYADI (Habib) : « Droit fiscal », Op.Cit., p.208.

323 BEN ACHOUR (Yadh) : « Le système de la preuve en droit fiscal tunisien, au regard de la théorie générale de la preuve », Revue tunisienne de fiscalité, n°3, 2005, p.42.

324 CHAABANE (Neila) : « Les garanties du contribuable devant le juge fiscal », (Inédit), p.1.

325 En effet, « l'ancien système encourageait la fraude puisque le taux marginal de l'impôt sur le revenu des personnes physiques pouvait dépasser 68 % du revenu », BACCOUCHE (Néji) : «Regards sur le code d'incitations aux investissements de 1993 et ses prolongements», Etudes Juridiques, n°9, 2002, p.37, N.B.P. n° 10.

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