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La protection du contribuable de bonne foi

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par Rania TRIMECHE
FSJPST - Mastere de recherches en droit des affaires 2008
  

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A- Les présomptions relatives

En matière fiscale, l'importance des présomptions légales relatives (simples) dépend de la nature de l'imposition.

« A l'heure actuelle, ces présomptions sont particulièrement étendues en matière de droit d'enregistrement »273. En effet, « l'enregistrement est, pour la preuve, le domaine rêvé des solutions autoritaires et préfabriquées, c'est-à-dire des présomptions légales instituées au profit exclusif du trésor »274.

Elles portent sur le fait générateur de l'imposition. L'administration est alors dispensée de fournir toute preuve relative à l'existence de la mutation.

272 BERGERES (Maurice-Christian) : « Quelques aspects du fardeau de la preuve en droit fiscal », Gazette du Palais, 14 avril 1983, p.150.

273 Ibid.

274 DERUEL (François -Patrice) : « La preuve en matière fiscale », thèse Paris 1962, p. 297. (Dactylographiée).

Ainsi en est-il par exemple des présomptions de transfert de propriété 275 et des présomptions de possession en matière de droits de succession276.

Le domaine des successions est particulièrement riche en présomptions légales tant pour l'évaluation de l'actif277 que pour l'appréciation du passif déductible278.

En matière d'impôts directs, les présomptions légales sont également nombreuses. A titre d'illustration, la présomption de distribution de bénéfices, prévue par l'article 29 du C.I.R.P.P et de l'I.S., qui dispose que : « II. Sont à ce titre considérés comme revenus distribués :

1-Tous les bénéfices ou produits qui ne sont ni mis en réserve ni incorporés au capital ;

2-Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices »279. Ce texte a été complété par l'article 30 du C.I.R.P.P et de l'I.S. aux termes duquel :

275 L'article 81 du Code des droits d'enregistrement et de timbre dispose que : « Sauf preuve contraire, et pour l'exigibilité des droits d'enregistrement et des pénalités, sont suffisamment établies :

1- La mutation d'un immeuble en propriété, nue-propriété ou usufruit par : -le dépôt d'une demande d'immatriculation au nom du nouveau possesseur.

-tous actes et écrits révélant l'existence de la mutation ou constatant le droit du nouveau possesseur sur l'immeuble.

2- La mutation de propriété d'un fonds de commerce ou de clientèle, par tous les actes et écrits en révélant l'existence ou constatant le droit du nouveau possesseur ou par les paiements d'impôts auxquels sont assujettis les commerçants ».

276 Voir en ce sens GROSCLAUDE (Jacques) et MARCHESSOU (Philippe) : « Droit fiscal général », Dalloz 1997, p.359 et suivants.

277 L'article 40 du Code des droits d'enregistrement et de timbre, relatif à l'évaluation de la succession, dispose que : « (...) Toutefois, pour les meubles et meublants et sans que l'administration ait à prouver leur existence, la valeur imposable ne peut être inférieure à 5 pour cent de la valeur brute de l'ensemble des autres biens héréditaires, sauf preuve contraire ».

278 Il y a des dettes dont la déduction de l'actif est interdite par le jeu des présomptions légales. Ainsi, l'article 50 du Code des droits d'enregistrement et de timbre, relatif au passif non déductible, dispose que : « I. ne sont pas déductibles :

1-Les dettes échues depuis plus de six mois à la date d'ouverture de la succession, à moins qu'il ne soit produit une attestation du créancier en certifiant l'existence à cette époque ; (présomption que ces dettes ont été réglées par le de cujus)

2-Les dettes contractées par le défunt auprès de ses héritiers ou des personnes interposées. Néanmoins, lorsque la dette résulte d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession autrement que par le décès d'une des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires et les personnes réputées interposées, ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l'ouverture de la succession ; ...

II. sont réputées personnes interposées au sens des dispositions du paragraphe I deuxièmement du présent article:

1-L es père et mère, les enfants, les descendants et le conjoint de l'héritier, donataire ou légataire ;

2-En matière de succession entre époux, les enfants du conjoint survivant issus d'un autre mariage et les parents dont ce conjoint est héritier présomptif ».

279 La suite de l'article 29 II concerne la présomption de transfert de bénéfices à l'étranger.

« Sont assimilés à des revenus distribués :

1- Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés, directement ou par personnes interposées, au titre d'avances, de prêts ou d'acomptes à l'exception de celles servies entre la société mère et ses filiales280.

Lorsque ces sommes sont remboursées à la personne morale, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est imputée sur l'impôt au titre de l'année du remboursement ou des années suivantes.

2- Les rémunérations, avantages et bénéfices occultes.

3-Les jetons de présence et les tantièmes attribués aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance en leur dite qualité ».

« Toutes ces présomptions légales sont simples, mais, outre qu'elles peuvent pour certains contribuables dépourvus de moyens de preuve utilisables, s'avérer irréfragables en fait, elles ne sont pas exclusives de présomptions irréfragables »281. En effet, des présomptions simples peuvent devenir irréfragables par l'impossibilité matérielle de les combattre. D'autant qu' « il est possible de concevoir une présomption formellement simple mais qui ne souffrira dans la réalité, que très difficilement de la preuve contraire »282.

La preuve de la bonne foi se complique davantage s'agissant des présomptions formellement irréfragables.

280 Selon la note commune n°16 / 1995, relative au commentaire des dispositions des articles 50, 51, 52 et 53 de la loi n°94-127 du 26 décembre 1994, relatifs au régime fiscal des jetons de présence, : « La preuve contraire doit être établie par l'associé ou l'actionnaire qui doit démontrer que l'opération ne revêt pas le caractère de distribution.

A ce titre la preuve contraire peut être démontrée :

* si le prêt, objet de la présomption de distribution, a été conclu par un contrat dûment établi, préalablement à l'opération de remise des sommes présumées distribuées moyennant un taux d'intérêt normal et que les conditions de remboursement sont fixées.

* si les avances consenties par la société à un associé sont réalisées dans le cadre d'opérations commerciales normales...

* si l'avance ou le prêt a fait l'objet de remboursement avant l'intervention des services de contrôle... ».

281 MOLINIER (Joël) : « La preuve en droit fiscal français », Revue juridique et politique :Indépendance et coopération, XVIIe Congrès de l'I.D.E.F. :La preuve devant le juge, Bruxelles-Luxembourg, n° 1 et 2, 39e année, Paris, Ediena, 1985, p. 741.

282 BERGERES (Maurice-Christian) : « Quelques aspects du fardeau de la preuve en droit fiscal », Gazette du Palais, 1983, n°1, p.151

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams