Paragraphe 2 - Le mécanisme des présomptions
légales
« Pour échapper à l'obligation de
prouver, le fisc se fait de plus en plus souvent reconnaître le profit
des présomptions légales, qui renversent la charge de la
preuve »271. Le législateur a fait
bénéficier l'administration de présomptions légales
lui conférant à la fois la possibilité de réclamer
l'impôt tout en étant dispensée de prouver qu'il est
réellement dû.
269 En effet, l'article 68 du C.D.P.F. dispose que : «
Les dispositions des Articles 56, 57, 58 et 63 à 66 du
présent code sont applicables à l'appel ». Cet article
applicable en appel, fait renvoi à l'article 65, applicable en premier
degré, selon lequel la charge de la preuve incombe au contribuable
taxé d'office. Ainsi, en appel, le contribuable supporte
systématiquement la charge de la preuve, quelle que soit sa position,
même dans le cas où c'est l'administration qui interjette appel.
Il importe d'ajouter que, lors des débats parlementaires, il a
été demandé d'écarter l'application de l'article 65
en appel. Cependant cette demande n'a pas été retenue.
Débats parlementaires, p.1937.
270 « Toute théorie de la preuve comporte
l'examen de deux sortes de présomptions : les présomptions
légales (simples ou irréfragables) et les présomptions de
l'homme ». DERUEL (François -Patrice) : « La preuve
en matière fiscale », thèse Paris 1962, p. 131.
(Dactylographiée).
D'ailleurs, dans le C.O.C. le législateur distingue
entre ces deux types de présomptions. Selon l'article 479 du C.O.C.
« Les présomptions sont des indices au moyen desquels la loi ou
le juge établit l'existence de certains faits inconnus ». Les
articles 480 à 485 du C.O.C concernent « des présomptions
établies par la loi » ; Les articles 486 et suivants concernent
« des présomptions qui ne sont pas établies par la loi
».
Seules les présomptions légales seront
examinées ici car ce sont elles qui agissent sur la charge de la preuve.
Les présomptions de l'homme concernent plutôt les moyens de
preuve
L'article 427 du C.O.C. dispose que : « Les moyens de
preuve reconnus par la loi sont : 1-L'aveu de la partie ;
2-La preuve littérale ou écrite ;
3-La preuve testimoniale ;
4-La présomption ;
5-Le serment et le refus de le prêter. »
271 BALTUS (Marc) : « Morale fiscale et renversement de
la charge de la preuve », in Réflexions offertes à Paul
SIBILLE, Bruxelles, 1981, p.129
Tout l'intérêt du recours à ces
présomptions réside dans leur commodité. En effet,
« le fardeau qui pèse sur le bénéficiaire de la
présomption est sensiblement allégé : il doit apporter
seulement la preuve de l'existence du fait qui a servi de point de
départ dans l'induction légale »272.
Le législateur définit la présomption
légale à travers l'article 480 du C.O.C. comme étant
« celle qui est attachée par la loi à certains actes ou
à certains faits ». Il s'agit ainsi d'indices au moyen
desquels la loi établit l'existence de certains faits inconnus. Le
passage de faits connus aux faits inconnus se fait par induction.
Selon qu'elle est relative (A) ou irréfragable (B), la
présomption légale entraîne soit un renversement de la
charge de la preuve soit plus radicalement une suppression du droit de la
preuve contraire.
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