CHAPITRE II : LA DIFFICULTÉ DE LA PREUVE DE
LA BONNE FOI DEVANT LE JUGE
Devant le juge, le contribuable doit pouvoir être en
mesure d'apporter la preuve de sa bonne foi233. Or, « Pour
être efficace, le droit de preuve doit concilier les exigences du
rendement fiscal et de justice fiscale, c'est-à-dire permettre à
l'administration de rectifier les impositions des dissimulateurs, mais aussi au
contribuable loyal d'échapper à la surtaxation en pouvant se
défendre utilement»234. Cependant, la preuve de la
bonne foi, qui permet d'être digne de protection, est
particulièrement délicate, voire difficile à apporter.
Cette difficulté de la preuve de la bonne foi peut être
examinée aussi bien au niveau de la charge de la preuve (Section I)
qu'au niveau de son administration (Section II).
SECTION I- AU NIVEAU DE LA CHARGE DE LA PREUVE
Afin de faciliter l'accomplissement par l'administration
fiscale de sa mission de contrôle et de vérification, le C.D.P.F.
la décharge du fardeau de la preuve. C'est le contribuable, fût-il
de bonne foi, qui la supporte235.
Ce renversement semble inévitable eu égard
à l'existence de différents mécanismes juridiques à
même de décharger l'administration fiscale avec la plus grande
aisance de la charge de la preuve lui incombant et auxquels elle fait recours
de manière quasi-systématique. Il s'agit en effet des
mécanismes de la taxation d'office (Paragraphe 1) ainsi que des
présomptions légales (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 - Le mécanisme de la taxation
d'office
La mise en oeuvre du mécanisme de la taxation d'office
produit des conséquences sur le terrain de la preuve. Il s'agit
principalement du renversement de la charge de la preuve au détriment du
contribuable de bonne foi.
233 La preuve étant « l'effort à
accomplir, une fois l'instance engagée, pour obtenir la confirmation
judiciaire d'une allégation relative à un point de fait.
», PACTET (Pierre) : « Essai d'une théorie de la preuve
devant la juridiction administrative », thèse pour le doctorat
en droit, Paris, éditions A. Pédone 1952, p. 4.
234 RICHIER (Daniel) : « Les droits du contribuable dans
le contentieux fiscal », Paris, L.G.D.J., 1997, p.287.
235 La charge de la preuve étant « le fait de
produire devant le juge des éléments de conviction susceptibles
d'établir la vérité d'une allégation. »,
PACTET (Pierre) : « Essai d'une théorie de la preuve devant la
juridiction administrative », thèse pour le doctorat en droit,
Paris, éditions A. Pédone 1952, p. 4.
Ce renversement est, non seulement imperméable à la
présomption d'exactitude de la déclaration (A), mais, il est
également, imperméable à la notion de demandeur effectif
(B).
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