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La protection du contribuable de bonne foi

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par Rania TRIMECHE
FSJPST - Mastere de recherches en droit des affaires 2008
  

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Paragraphe 2- Le cadre temporel du pouvoir de contrôle

Dans un système déclaratif, le contrôle fiscal est indispensable pour l'accomplissement du devoir fiscal. A cet effet, la loi accorde à l'administration fiscale un délai de reprise lui ouvrant la possibilité d'exercer son contrôle sur une période allant de 4 ans, en cas de dépôt de déclaration, jusqu'à 10 ans en cas de défaut196. A priori, il semble que le législateur fait bénéficier les contribuables qui se plient de bonne foi à leurs obligations fiscales d'un délai plus court. Or, il ne faut pas perdre de vue la multiplicité des évènements à même d'allonger ces délais. Il s'agit essentiellement des actes interruptifs de prescription.

L'interruption a pour effet de faire courir un nouveau délai, d'une même durée, que celui interrompu. La prescription est interrompue par la survenance d'un des évènements limitativement énumérés par la loi.

Avant la promulgation du C.D.P.F., en vertu de l'article 72 II du C.I. R .P.P. et de l'I.S., la prescription était interrompue, soit par la notification d'un arrêté de taxation d'office, soit par l'établissement d'un procès-verbal de non présentation ou de non tenue des documents comptables, dressé soixante jours au moins avant l'expiration de l'année limite du délai de reprise. A partir du premier janvier 2002, le législateur est intervenu par un texte unique, qui régit l'ensemble des impôts et taxes rentrant dans le champ d'application du C.D.P.F., et ce, afin de préciser les actes qui constituent des évènements interruptifs de la prescription. En effet, l'article 27 du C.D.P.F. prévoit à cet effet que la prescription est interrompue par la notification des résultats de la vérification fiscale par la reconnaissance de dette et à défaut, par notification de l'arrêt de taxation d'office197.

196 Voir l'article 19 du C.D.P.F. relatif aux impôts déclarés, l'article 20 relatif aux impôts non déclarés et l'article 21 relatif aux omissions et erreurs relatives aux droits de timbre qui, eux aussi, peuvent être réparés dans le délai de 10 ans.

197 «La prescription est interrompue par la notification des résultats de la vérification fiscale, par la reconnaissance de dette, et à défaut, par la notification de l'arrêté de taxation d'office (La première phrase de l'article a ainsi été modifiée par l'article 79 de la loi n°2001-123 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour l'année 2002, J.O.R.T. n°104, 144e année, 28 décembre 2001, p. 4251). Toutefois, et en ce qui concerne les taxes dues sur les moyens de transport, la prescription est interrompue par la notification du procès-verbal constatant l'infraction. Ladite notification tient lieu de notification des résultats de la vérification fiscale.(Paragraphe ajouté par l'article 51 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l'année 2006, J.O.R.T n° 101, 148e année, 20 décembre 2005, p.3596) La prescription est également interrompue, pour les impôts non déclarés, par la notification de la mise en demeure prévue par le deuxième paragraphe de l'article 47 du présent code ou par la notification de l'avis de vérification approfondie de la situation fiscale prévu par l'article 39 du présent code ».

Cet article a introduit des nouveautés par rapport à la législation antérieure. L'article 72 du C.I. R .P.P. et de l'I.S. envisageait uniquement la notification de l'arrêté de taxation d'office comme acte interruptif de prescription et pour les contribuables qui tiennent une comptabilité, il envisageait l'établissement d'un procès-verbal de non présentation ou de non tenue de documents comptables. Ce procès-verbal devait être dressé 60 jours au moins avant l'expiration de l'année limite du délai de reprise. La nouvelle législation consacre donc la notification des résultats de la vérification fiscale comme acte interruptif de la prescription, au lieu de la notification de l'arrêté de taxation d'office. « Cette solution est beaucoup plus favorable à l'administration puisque le premier acte intervient de manière plus précoce que le second, ce qui aura pour effet, en cas d'intervention des services de contrôle, d'éviter qu'un exercice tombe dans la prescription en raison de la lenteur de la procédure de vérification et de redressement »198. Elle a été justifiée par « le rapprochement à la règle générale prévue par l'article 296 du code des obligations et des contrats qui considère que la prescription relative aux dettes s'interrompt par toute action ayant date certaine en vertu de laquelle le créancier demande sa créance auprès du débiteur, telle que l'action en justice ou la notification d'une lettre recommandée ou l'avertissement par l'intermédiaire d'un huissier de justice »199.

En plus, le ministre des finances a avancé que « la prise en compte de la notification des résultats de la vérification au lieu de l'arrêté de taxation d'office permet, tant à l'administration qu'au contribuable, de profiter d'un délai de dialogue et de discussion des résultats et de trancher la question à l'amiable avant la phase contentieuse, ce qui aura pour effet de diminuer les cas litigieux et permet d'établir l'impôt sur des bases exactes »200.

Selon la jurisprudence française, pour que la prescription soit interrompue, il suffit que la notification au redevable intervienne au plus tard, le jour de l'expiration du délai de reprise201, et qu'elle satisfasse aux conditions légales de validité202.

198 BESBES (Slim) : « Le Principe de la légalité de l'impôt en droit tunisien », thèse précitée, p.503 et 504.

199 Débats parlementaires, J.O.R.T. n° 39, séance du mercredi 26 juillet 2000, p. 1871.

200 Débats parlementaires, J.O.R.T. n° 39, séance du mercredi 26 juillet 2000, p. 1878.

201 C.E., 5 octobre et 21 novembre 1973, cité par AYADI (Habib) : « Droit fiscal », Op. Cit., p. 211.

202 A noter que c'est à l'administration qu'il appartient d'apporter la preuve de cette notification. Voir C.E., 17 octobre 1984, Revue de jurisprudence fiscale, 12/1984, 1477.

En définitive, le législateur tunisien paraît davantage soucieux du rendement fiscal que de l'intérêt du contribuable de bonne foi au niveau du pouvoir de contrôle exercé par l'administration fiscale. Reste à vérifier si ce constat se vérifie également au niveau de son pouvoir de sanction.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon