DEUXIEME PARTIE II : LES LIMITES
INHERENTES A LA PROTECTION DU
CONTRIBUABLE DE BONNE FOI
Dans le système fiscal tunisien la collaboration
volontaire du contribuable fait quasiment défaut et le civisme fiscal
reste peu développé. C'est la raison pour laquelle le
législateur fiscal doit prendre conscience de la nécessité
de redorer le blason de la bonne foi pour qu'elle puisse jouer pleinement sa
fonction de protection.
Cependant, il n'est point prétentieux d'affirmer
dès à présent que cette protection serait largement
imparfaite. Reste à en préciser les limites; qui se manifestent
tant devant l'administration, et ce, en raison de la neutralité de la
bonne foi (CHAPITRE I), que devant le juge en raison de la difficulté de
la preuve de la bonne foi (CHAPITRE II).
CHAPITRE I - LA NEUTRALITE DE LA BONNE FOI
FACE A L'ADMINISTRATION FISCALE
« L'efficacité d'un système
déclaratif qui repose sur la confiance en la personne du contribuable et
qui présume sa sincérité, exige la reconnaissance au
profit de l'administration fiscale d'un pouvoir de contrôle et de
sanction des contribuables récalcitrants »174. Ceci
relève plutôt du domaine du devoir être. En effet, le
pouvoir de contrôle et de sanction dont dispose l'administration ne
s'exerce pas seulement à l'encontre des contribuables
récalcitrants mais contre tout contribuable, fût-il de bonne foi.
Ce pouvoir constitue certes une garantie en faveur des contribuables
honnêtes, dans la mesure où il conditionne l'égalité
des contribuables devant l'impôt. Il n'en demeure pas moins que ceux-ci
éprouvent le besoin de se protéger face aux pouvoirs exorbitants
dont dispose l'administration fiscale. Une telle protection semble
quasi-inexistante ; la bonne foi du contribuable apparaît assez souvent
comme un élément neutre, et ce, aussi bien au niveau du pouvoir
de contrôle de l'administration (Section I) qu'au niveau de son pouvoir
de sanction (Section II).
174 KRAIEM (Sami) : « La taxation d'office en droit
tunisien », Revue tunisienne de fiscalité, n°7, 2007, p.
347.
SECTION I- AU NIVEAU DU POUVOIR DE CONTR OLE
Le contrôle fiscal est le pouvoir donné à
l'administration fiscale « de s'assurer par des procédures et
techniques prévues par le législateur, que les contribuables se
sont acquittés de leurs obligations et, éventuellement de
réparer le préjudice causé au trésor par les
infractions à la loi fiscale »175. Sous cet angle,
le contrôle fiscal englobe aussi bien le droit de contrôle que le
droit de reprise. Il s'agit donc là des manifestations du pouvoir de
contrôle (Paragraphe 1). En outre, ce pouvoir doit être
exercé dans les délais prévus par la loi à cet
effet, sous peine de prescription (Paragraphe 2).
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