non résidents et non
établis
Afin d'améliorer le rendement de l'impôt et
assurer la régularisation de la situation fiscale des personnes non
établies et non résidentes en Tunisie, la loi de finances pour la
gestion 2008 a ajouté au C.D.P.F. l'article 112172, selon
lequel « Les personnes physiques non résidentes, les personnes
morales non résidentes et non établies, les personnes
exerçant dans le cadre d'un établissement stable situé en
Tunisie ainsi que les étrangers résidents qui changent leur lieu
de résidence hors de la Tunisie doivent présenter une attestation
prouvant la régularisation de leur situation fiscale au titre de tous
les droits et taxes exigibles délivrée par les services des
impôts compétents, et ce, sur la base d'une demande selon un
modèle établi par l'administration comportant notamment la
catégorie des revenus objet de l'attestation, et ce, lors :
* de la demande de certificat de changement de
résidence, du rapatriement d'effets personnels ou
d'équipements,
* du transfert des revenus ou bénéfices soumis
à l'impôt conformément à la législation en
vigueur.
171Voir en ce sens ; Note Commune n° 46/2002,
http://www.impots.finances.gov.tn/documentation/notes_communes_fr/nc46_2002_fr.pdf.
172 L'article 112 du C.D.P.F., a été ajouté
par l'article 59 de la loi n°2007-70 du 27 décembre 2007, portant
loi de finances pour l'année 2008, J.O.R.T., n°104, 150e
année, 28-3 1 décembre 2007, p. 4357.
Les personnes visées au premier paragraphe
susvisé réalisant des bénéfices ou revenus
exonérés d'impôt doivent mentionner la catégorie des
revenus ou bénéfices objet du transfert, le support légal
de leur exonération sur la demande du transfert, et ce, à
l'occasion du transfert desdits bénéfices ou revenus, à
défaut, elles doivent présenter auprès des services de la
banque centrale de Tunisie ou auprès des intermédiaires
agréés une attestation délivrée par les services
des impôts compétents justifiant ladite exonération. Les
personnes établies en Tunisie débitrices des revenus soumis
à une retenue à la source libératoire de l'impôt
doivent présenter l'attestation de situation fiscale visée au
premier paragraphe du présent article à l'occasion du transfert
desdits revenus au profit de personnes non résidentes et non
établies. Les modalités d'application du présent article
sont fixées par décret. »
L'article 112 du C.D.P.F. subordonne ainsi le transfert des
revenus imposables à l'étranger à la présentation
d'une attestation de régularisation de la situation fiscale au titre de
tous les droits et taxes exigibles ou une attestation d'exonération des
revenus ou bénéfices.
Les dispositions dudit article s'appliquent aux personnes non
résidentes en Tunisie au sens de la législation fiscale. Il
s'agit des :
· Personnes physiques non résidentes (il s'agit
des personnes qui ne disposent pas en Tunisie d'une habitation principale ou
qui y séjournent pendant une durée maximale de 182 jours d'une
façon continue ou discontinue durant l'année civile),
· Personnes morales non résidentes et non
établies (il s'agit des personnes morales non résidentes au sens
de la réglementation des changes et ne disposant pas d'installations
fixes d'affaires en Tunisie)
· Personnes exerçant dans le cadre d'un
établissement stable en Tunisie (il s'agit des personnes morales
exerçant leurs activités, à titre habituel, en Tunisie
à travers une installation fixe d'affaires).
· Etrangers résidents en Tunisie qui
transfèrent leur lieu de résidence en dehors du territoire
tunisien.
· Personnes établies en Tunisie et
débitrices des revenus soumis à une retenue à la source
libératoire d'impôt et ce, lors du transfert de ces revenus au
profit des personnes non résidentes et non établies en
Tunisie.
· Personnes établies en Tunisie et
débitrices des revenus ou bénéfices exonérés
d'impôt et ce, lors du transfert de ces revenus au profit des personnes
non résidentes et non établies en Tunisie.
S'agissant des personnes soumises à l'obligation de
présenter une attestation prouvant la régularisation de la
situation fiscale, cette attestation doit être délivrée par
les services des impôts compétents sur la base d'une demande
préparée selon le modèle établi par
l'administration et comporter essentiellement la catégorie des revenus
objet de l'attestation et ce, lors :
· De la demande de certificat de changement de
résidence,
· Du rapatriement des équipements et des effets
personnels,
· Du transfert à l'étranger des revenus ou
bénéfices soumis à l'impôt en Tunisie
conformément à la législation fiscale en vigueur.
S'agissant des personnes soumises à l'obligation de
présenter une attestation prouvant l'exonération d'impôt,
ces derniers doivent mentionner la catégorie des revenus ou
bénéfices exonérés, objet du transfert à
l'étranger, ainsi que la référence légale
d'exonération sur la demande de transfert ou à défaut, la
présentation auprès des services de la Banque Centrale de Tunisie
ou des intermédiaires agréés d'une attestation prouvant
cette exonération, délivrée par les services des
impôts compétents. En outre, dans son dernier alinéa,
l'article 112 du C.D.P.F. prévoit que les modalités de son
application seront fixées par décret. Il s'agit du décret
n°2008-1858 du 13 mai 2008, relatif à la subordination du transfert
des revenus imposables pour les étrangers à la
régularisation de leur situation fiscale173.
Ce décret précise que les personnes
concernées doivent présenter une attestation de
régularisation de la situation fiscale au titre de tous les droits et
taxes exigibles ou une attestation d'exonération des revenus ou
bénéfices prévue à l'article 112 du C.D.P.F.
auprès :
· des services du ministère de l'intérieur et
du développement local lors de la demande du certificat de changement de
résidence ;
· des services des douanes lors du rapatriement d'effets
personnels ou de matériels ;
· des services de la banque centrale de Tunisie ou des
intermédiaires agréés lors du transfert des revenus ou
bénéfices vers l'étranger.
Ce même décret prévoit en outre les
conditions de la demande, les obligations des services de l'impôt et les
compétences de la commission des recours en cas de rejet de la
demande.
173 J.O.R.T., n°41 du mardi 20 mai 2008, pp. 1535 - 1538.