A travers les articles 109, 110 et 111, le C.D.P.F. a
prévu différentes mesures pour améliorer le recouvrement
de l'impôt.
Ces mesures se résument comme suit :
165 L'article 28 du C.D.P.F.
· La délivrance des permis de construire et
des certificats d'immatriculation des véhicules automobiles de toutes
catégories ainsi que l'abonnement au réseau
téléphonique (téléphone fixe et
téléphone mobile), sont subordonnés à la production
par le demandeur de la prestation d'une copie de la quittance de
dépôt de la dernière déclaration échue au
titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les
sociétés En effet, l'article 109 du C.D.P.F. prévoit que
: « L'abonnement au réseau téléphonique ainsi que
la délivrance des permis de construire et des certificats
d'immatriculation des véhicules automobiles de toutes catégories
sont subordonnés à la production d'une copie de la quittance de
dépôt de la dernière déclaration échue au
titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les
sociétés ».
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de suivre
selon le cas l'une des deux règles suivantes :
« 1- Lorsque la demande de la prestation est
présentée avant l'expiration du délai limite fixé
pour le dépôt de la déclaration de l'impôt sur le
revenu et de l'impôt sur les sociétés, tel que
indiqué en annexe à la présente note, dans ce cas, le
demandeur de la prestation doit présenter une copie de la quittance du
dépôt de la déclaration au titre des revenus et
bénéfices réalisés au cours de la deuxième
année qui précède celle au cours de laquelle la demande
est présentée.
2- Lorsque la demande de la prestation est
présentée après l'expiration du délai limite
fixé pour le dépôt de la déclaration de
l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés
tel que indiqué en annexe à la présente note, dans ce cas,
le demandeur de la prestation doit présenter une copie de la quittance
du dépôt de la déclaration au titre des revenus et
bénéfices réalisés au cours de l'année qui
précède celle au cours de laquelle, la demande est
présentée » 166.
· La participation aux marchés publics de
toutes catégories (les marchés de l'Etat, des
collectivités locales ainsi que les marchés des entreprises et
établissements publics et organismes soumis au contrôle de l'Etat)
est subordonnée à la production d'une attestation
délivrée par les services de l'administration fiscale indiquant
que l'intéressé a déposé, auprès de la
recette des finances compétente, toutes ses déclarations fiscales
échues et non prescrites à la date de la présentation de
la demande et a payé les sommes exigibles au titre de ces
déclarations.
166 Note Commune n° 46/2002,
http://www.impots.finances.gov.tn/documentation/notes_communes_fr/nc46_2002_fr.pdf.
L'attestation délivrée à ce titre est
valable pour une durée de quatre vingt dix jours à compter de sa
date167.
· L'octroi des avantages fiscaux est subordonné
au respect des conditions suivantes 168:
1- le dépôt de toutes les déclarations
fiscales échues et non prescrites à la date de la demande de
l'avantage à l'occasion de la souscription et du dépôt des
déclarations fiscales ou de la demande d'une attestation auprès
des services du contrôle fiscal pour bénéficier d'un
avantage fiscal169. Ce dispositif concerne toutes les
déclarations fiscales prescrites par la législation
fiscale170. Ainsi le bénéfice des avantages fiscaux
est l'apanage du contribuable de bonne foi.
2- l'établissement par le receveur des finances d'un
échéancier de recouvrement conformément à la
réglementation en vigueur à cet effet, pour les personnes qui
sont redevables de dettes fiscales constatées au profit de l'Etat et
dont le paiement est exigible à la date de la demande de l'avantage Par
ailleurs, le non respect de l'échéancier de recouvrement
entraîne ce qui suit :
- le retrait de l'avantage octroyé, par décision
du ministre des finances ou de la personne déléguée par le
ministre des finances à cet effet ;
- la réclamation de la somme de l'impôt et des
pénalités administratives devenus exigibles suite au retrait de
l'avantage par la mise en oeuvre des procédures relatives à la
vérification fiscale préliminaire ou approfondie, selon le cas,
prévues par le C.D.P.F. ce qui implique la notification, par
écrit, au contribuable, des redressements découlant du retrait de
l'avantage et l'octroi à celui-ci d'un délai de trente jours
à compter de la date de la notification pour en répondre par
écrit.
167 L'article 110 du C.D.P.F. prévoit que: «
La participation aux marchés de l'Etat, des collectivités
locales ainsi que des établissements et entreprises publics et
organismes soumis au contrôle de l'Etat, est subordonnée à
la production d'une attestation délivrée par les services de
l'administration fiscale indiquant que l'intéressé a
déposé toutes ses déclarations fiscales échues et
non prescrites. L'attestation délivrée à ce titre est
valable pour une durée de quatre vingt dix jours à compter de sa
date ».
168 Selon l'article 111 du C.D.P.F. : « Les
avantages fiscaux ne peuvent être octroyés qu'aux personnes qui
ont déposé toutes leurs déclarations fiscales
échues et non prescrites ou à celles qui sont redevables de
dettes fiscales au profit de l 'Etat ayant fait l'objet
d'échéancier de recouvrement par le receveur des finances. Le
retrait de l'avantage aux personnes qui n'ont pas respecté
l'échéancier susvisé s'effectue par décision du
Ministre des Finances ou de la personne déléguée par le
Ministre des Finances à cet effet. »
169 Tel que l'attestation de suspension de la taxe sur la
valeur ajoutée et du droit de consommation ou la demande de restitution
des droits d'enregistrement payés au titre de l'achat d'un terrain
destiné à la réalisation d'un projet agricole.
170 Dont notamment ; la déclaration de l'employeur, la
déclaration de l'impôt sur le revenu, la déclaration de
l'impôt sur les sociétés, la déclaration de la
retenue à la source, la déclaration des acomptes provisionnels,
la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée, la
déclaration du droit de consommation, etc.
En cas d'acceptation des redressements susvisés, cette
acceptation est matérialisée par la souscription d'une
déclaration rectificative et d'une reconnaissance de dette.
Toutefois, en cas de défaut de réponse du
contribuable par écrit auxdits redressements dans le délai
imparti ou en cas de désaccord portant sur ces redressements, les
services de l'administration fiscale compétents établissent un
arrêté de taxation d'office conformément aux dispositions
du C.D.P.F. y afférentes171.
Le législateur tunisien semble considérer que
le bénéfice de mesures favorables ne doit pas se limiter aux
contribuables résidents et établis. C'est dans cette optique
qu'il a cru bon d'édicter des mesures favorables spécifiques aux
contribuables de bonne foi non résidents et non établis.