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La protection du contribuable de bonne foi

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par Rania TRIMECHE
FSJPST - Mastere de recherches en droit des affaires 2008
  

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SECTION II - PROTECTION NEGATIVE

Le C.D.P.F. consacre tout le chapitre III du titre II aux « Mesures pour améliorer le recouvrement de l'impôt ». La bonne foi apparaît ainsi comme la condition sine qua non pour se prévaloir d'une quelconque protection. Cette protection se manifeste à ce niveau par le traitement préférentiel qui leur est consacré. En effet, contrairement au contribuable de mauvaise foi, le contribuable de bonne foi, lui, peut bénéficier de mesures favorables.

L'étude de ces dernières peut se faire sur deux axes, et ce, en fonction de leurs destinataires. Il y aurait ainsi une protection générale de tous les contribuables prévue par les articles 109, 110 et 111 du C.D.P.F. (A) et une protection spécifique à certains contribuables dont la liste a été déterminée par l'article 112 du C.D.P.F. (B).

Paragraphe 1 - Protection générale de tous les contribuables

A travers les articles 109, 110 et 111, le C.D.P.F. a prévu différentes mesures pour améliorer le recouvrement de l'impôt.

Ces mesures se résument comme suit :

165 L'article 28 du C.D.P.F.


· La délivrance des permis de construire et des certificats d'immatriculation des véhicules automobiles de toutes catégories ainsi que l'abonnement au réseau téléphonique (téléphone fixe et téléphone mobile), sont subordonnés à la production par le demandeur de la prestation d'une copie de la quittance de dépôt de la dernière déclaration échue au titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés En effet, l'article 109 du C.D.P.F. prévoit que : « L'abonnement au réseau téléphonique ainsi que la délivrance des permis de construire et des certificats d'immatriculation des véhicules automobiles de toutes catégories sont subordonnés à la production d'une copie de la quittance de dépôt de la dernière déclaration échue au titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ».

Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de suivre selon le cas l'une des deux règles suivantes :

« 1- Lorsque la demande de la prestation est présentée avant l'expiration du délai limite fixé pour le dépôt de la déclaration de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés, tel que indiqué en annexe à la présente note, dans ce cas, le demandeur de la prestation doit présenter une copie de la quittance du dépôt de la déclaration au titre des revenus et bénéfices réalisés au cours de la deuxième année qui précède celle au cours de laquelle la demande est présentée.

2- Lorsque la demande de la prestation est présentée après l'expiration du délai limite fixé pour le dépôt de la déclaration de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés tel que indiqué en annexe à la présente note, dans ce cas, le demandeur de la prestation doit présenter une copie de la quittance du dépôt de la déclaration au titre des revenus et bénéfices réalisés au cours de l'année qui précède celle au cours de laquelle, la demande est présentée » 166.


· La participation aux marchés publics de toutes catégories (les marchés de l'Etat, des collectivités locales ainsi que les marchés des entreprises et établissements publics et organismes soumis au contrôle de l'Etat) est subordonnée à la production d'une attestation délivrée par les services de l'administration fiscale indiquant que l'intéressé a déposé, auprès de la recette des finances compétente, toutes ses déclarations fiscales échues et non prescrites à la date de la présentation de la demande et a payé les sommes exigibles au titre de ces déclarations.

166 Note Commune n° 46/2002,

http://www.impots.finances.gov.tn/documentation/notes_communes_fr/nc46_2002_fr.pdf.

L'attestation délivrée à ce titre est valable pour une durée de quatre vingt dix jours à compter de sa date167.


· L'octroi des avantages fiscaux est subordonné au respect des conditions suivantes 168:

1- le dépôt de toutes les déclarations fiscales échues et non prescrites à la date de la demande de l'avantage à l'occasion de la souscription et du dépôt des déclarations fiscales ou de la demande d'une attestation auprès des services du contrôle fiscal pour bénéficier d'un avantage fiscal169. Ce dispositif concerne toutes les déclarations fiscales prescrites par la législation fiscale170. Ainsi le bénéfice des avantages fiscaux est l'apanage du contribuable de bonne foi.

2- l'établissement par le receveur des finances d'un échéancier de recouvrement conformément à la réglementation en vigueur à cet effet, pour les personnes qui sont redevables de dettes fiscales constatées au profit de l'Etat et dont le paiement est exigible à la date de la demande de l'avantage Par ailleurs, le non respect de l'échéancier de recouvrement entraîne ce qui suit :

- le retrait de l'avantage octroyé, par décision du ministre des finances ou de la personne déléguée par le ministre des finances à cet effet ;

- la réclamation de la somme de l'impôt et des pénalités administratives devenus exigibles suite au retrait de l'avantage par la mise en oeuvre des procédures relatives à la vérification fiscale préliminaire ou approfondie, selon le cas, prévues par le C.D.P.F. ce qui implique la notification, par écrit, au contribuable, des redressements découlant du retrait de l'avantage et l'octroi à celui-ci d'un délai de trente jours à compter de la date de la notification pour en répondre par écrit.

167 L'article 110 du C.D.P.F. prévoit que: « La participation aux marchés de l'Etat, des collectivités locales ainsi que des établissements et entreprises publics et organismes soumis au contrôle de l'Etat, est subordonnée à la production d'une attestation délivrée par les services de l'administration fiscale indiquant que l'intéressé a déposé toutes ses déclarations fiscales échues et non prescrites. L'attestation délivrée à ce titre est valable pour une durée de quatre vingt dix jours à compter de sa date ».

168 Selon l'article 111 du C.D.P.F. : « Les avantages fiscaux ne peuvent être octroyés qu'aux personnes qui ont déposé toutes leurs déclarations fiscales échues et non prescrites ou à celles qui sont redevables de dettes fiscales au profit de l 'Etat ayant fait l'objet d'échéancier de recouvrement par le receveur des finances. Le retrait de l'avantage aux personnes qui n'ont pas respecté l'échéancier susvisé s'effectue par décision du Ministre des Finances ou de la personne déléguée par le Ministre des Finances à cet effet. »

169 Tel que l'attestation de suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation ou la demande de restitution des droits d'enregistrement payés au titre de l'achat d'un terrain destiné à la réalisation d'un projet agricole.

170 Dont notamment ; la déclaration de l'employeur, la déclaration de l'impôt sur le revenu, la déclaration de l'impôt sur les sociétés, la déclaration de la retenue à la source, la déclaration des acomptes provisionnels, la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée, la déclaration du droit de consommation, etc.

En cas d'acceptation des redressements susvisés, cette acceptation est matérialisée par la souscription d'une déclaration rectificative et d'une reconnaissance de dette.

Toutefois, en cas de défaut de réponse du contribuable par écrit auxdits redressements dans le délai imparti ou en cas de désaccord portant sur ces redressements, les services de l'administration fiscale compétents établissent un arrêté de taxation d'office conformément aux dispositions du C.D.P.F. y afférentes171.

Le législateur tunisien semble considérer que le bénéfice de mesures favorables ne doit pas se limiter aux contribuables résidents et établis. C'est dans cette optique qu'il a cru bon d'édicter des mesures favorables spécifiques aux contribuables de bonne foi non résidents et non établis.

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