En principe, le contribuable qui a été
imposé sur la base d'une assiette excessive est fondée à
demander la restitution dès lors qu'une erreur a été
commise, de son propre fait ou de celui de l'administration fiscale.
Conformément à l'article 31 du C.D.P.F., la restitution des
sommes perçues en trop ne peut être accordée qu'au
contribuable ayant déposé toutes ses déclarations fiscales
échues et non prescrites à la date du dépôt de la
demande en restitution. « Ainsi, non seulement le
bénéfice du prétendu droit de restitution est
conditionné par le dépôt d'une demande préalable,
mais encore, la restitution n'est accordée qu'au contribuable ayant
déposé ses déclarations fiscales. Une charge
supplémentaire pèsera sans doute sur le contribuable celle
d'apporter la preuve qu'il a effectivement déposé toutes ses
déclarations fiscales »160. Or, en exigeant le
dépôt de toutes les déclarations fiscales comme une
condition de restitution, le législateur considère que la demande
en restitution est une occasion d'exiger du contribuable de régulariser
sa situation fiscale161. Il semblerait que cette situation conduise
à établir une sorte de présomption de fraude chez le
contribuable pouvant le dissuader de demander la restitution162. En
effet, « la précarité du droit à la restitution
porte un grave préjudice au contribuable honnête. Ce dernier est
pénalisé. Il adopte la transparence et au même temps, il
s'expose aux aléas du fisc »163. Or, «
Comment peut -on revendiquer le civisme fiscal sans accorder au contribuable
l'un des droits les plus élémentaires à savoir le droit
à restitution ? »164.
160 KTATA (Aïda) et DRIRA (Tarek) : « La
restitution de l'impôt », Revue tunisienne de fiscalité,
n°7, 2007, p.417.
161 MTIR (Mahmoud) : « Le droit de restitution des
sommes perçues en trop : Une législation diverse, une
procédure unifiée», Revue comptable et
financière, n° 61, 3e trimestre 2003, p.51.
162 En effet, « le conditionnement de la restitution
par un contrôle conduit à établir une sorte de
présomption de fraude », FAKHFAKH (Emna) : « La
restitution de l'impôt », mémoire de D.E.A. en droit
public et financier, Faculté de droit de Sfax, 2000-2001, p.71.
163 FAKHFAKH (Emna) : « La restitution de
l'impôt », mémoire précité, p.108.
164 KTATA (Aïda) et DRIRA (Tarek) : « La
restitution de l'impôt », article précité,
p.423.
Ne serait-il pas judicieux que l'administration puisse, soit
spontanément, soit à la demande des contribuables, prononcer
d'office le dégrèvement ou la restitution des impositions ou
fractions d'impositions formant surtaxe. Cette procédure permettrait
d'éviter une réclamation contentieuse lorsque l'erreur
reprochée est évidente ? Autrement, le contribuable doit
introduire l'action en restitution des sommes perçues en trop au moyen
d'une demande écrite motivée à déposer contre
récépissé, auprès des services compétents de
l'administration fiscale et ce «(...) dans un délai maximum de
trois ans à compter de la date à laquelle l'impôt est
devenu restituable conformément à la législation fiscale
et au plus tard, dans un délai de cinq ans à compter de la date
du recouvrement. Toutefois, le délai de cinq ans n'est pas applicable
lorsque l'impôt est devenu restituable en vertu d'un jugement ou d'un
arrêt de justice »165.
Malgré ces imperfections, le législateur semble
conscient que l'amélioration du rendement de l'impôt passe
nécessairement par la fidélisation des contribuables qui
se plient de bonne foi à leurs obligations fiscales, ce qui a
justifié l'exclusion des contribuables de mauvaise foi du
bénéfice de certaines mesures favorables.